L’EMANCIPATION

(Extrait de la loi sur la minorité)

ARTICLE 119

L’émancipation est l’état du mineur qui est affranchi de l’autorité parentale ou de la tutelle. Il devient capable d’accomplir tous les actes de la vie civile, et de faire le commerce sous les réserves ci-après.

ARTICLE 120

Le mineur peut être émancipé par ses père et mère ou parents adoptifs, lorsqu’il aura atteint l’âge de seize (16) ans révolus.

L’émancipation s’opère par la déclaration conjointe des parents ou de l’un d’eux en cas de désaccord. Cette déclaration est reçue par le juge des tutelles.

Si l’un des parents est dans l’impossibilité physique ou légale de manifester sa volonté, la déclaration de l’autre suffit, s’il a lui-même conservé l’exercice de l’autorité parentale.

Le juge des tutelles recueille le consentement du mineur et prononce l’émancipation si elle satisfait aux intérêts du mineur et s’il y a de justes motifs.

ARTICLE 121

Dans tous les autres cas où le mineur n’est pas placé sous tutelle, le juge des tutelles peut, s’il y a de justes motifs, prononcer l’émancipation à la requête du mineur, ou de toute personne intéressée.

ARTICLE 122

En cas de tutelle, le mineur peut être émancipé si le conseil de famille, saisi à la requête du tuteur, d’un de ses membres ou du mineur, l’estime opportun eu égard à la personnalité et à l’intérêt du mineur. En ce cas, l’émancipation est prononcée par le juge des tutelles au vu de la délibération qui l’a autorisée.

ARTICLE 123

Lorsque l’émancipation est prononcée, mention en est faite, à la diligence du ministère public ou de tout intéressé par acte extrajudiciaire, en marge de l’acte de naissance du mineur, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l’état civil.

La décision d’émancipation est publiée dans un journal d’annonces légales à la diligence du greffier en chef.

ARTICLE 124

Les père et mère ne sont pas responsables en cette qualité du dommage que le mineur peut causer à autrui postérieurement à son émancipation.

ARTICLE 125

Le mineur émancipé peut faire le commerce s’il y a été autorisé par celui de ses père et mère, ou par celui qui exerce l’autorité parentale ou par le conseil de famille.

L’autorisation de faire le commerce est donnée soit dans la décision d’émancipation, soit dans un acte postérieur pris dans les mêmes formes. Elle doit être inscrite au registre du commerce et du crédit mobilier.

ARTICLE 126

L’adoption du mineur émancipé obéît aux mêmes règles que s’il n’était pas émancipé.