CHAPITRE PREMIER : LE CUMUL D’INFRACTIONS

ARTICLE 120

Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait.

ARTICLE 121

Lorsqu’un même fait est susceptible de plusieurs qualifications et au cas où les infractions ainsi commises sont composées d’éléments constitutifs distincts ce fait peut être soumis au juge sous ses différentes qualifications mais ne peut donner lieu qu’à une poursuite unique.

Les peines et mesures de sûreté encourues pour qualification passible à des peines principales les plus sévères parmi celles visées par la poursuite et retenues par le juge sont seules prononcées.

 

ARTICLE 122

Lorsque plusieurs infractions, qualifiées crimes ou délits, ont été commises par la même personne sans qu’elle soit en état de récidive et font l’objet d’une même poursuite, les peines sanctionnant chacune de ces infractions ne se cumulent pas.

Seules les peines et mesures de sûreté encourues pour l’infraction passible des peines principales les plus sévères peuvent être prononcées.

Les peines principales prononcées en application de l’alinéa précédent sont réputées s’appliquer indivisément à toutes les infractions constatées dans la mesure où elles auraient pu être prononcées pour chacune d’elles.

Lorsque les infractions font l’objet de plusieurs poursuites le juge saisi de la seconde poursuite peut ordonner la confusion des peines principales. En ce cas, seules les peines principales prononcées pour l’infraction qui a été la plus sévèrement réprimée sont exécutées. Il est, pour l’application du présent alinéa, tenu compte des peines résultant des commutations ou réduction par voie de grâce et non des peines originellement prononcées.

 

ARTICLE 123 (NOUVEAU)

(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)

La sévérité des peines principales encourues est déterminée suivant les règles ci-après :

1°) il est tenu compte des causes légales qui aggravent ou atténuent la peine encourue ;

2°) si les peines sont, au sens de l’article 34 du présent Code, de même nature, la plus sévère est celle dont le maximum est le plus élevé ; si elles ont le même maximum, la plus sévère est celle dont le minimum est le plus élevé ;

3°) à égalité de durée, l’emprisonnement est plus sévère que la détention militaire, la détention militaire plus sévère que la détention ;

4°) lorsque sont en concours des peines privatives de liberté et des peines d’amendes, l’infraction la plus sévèrement réprimée est celle qui comporte la peine privative de liberté la plus élevée ;

5°) par dérogation aux dispositions qui précédent, une peine d’amende est considérée comme plus sévère qu’une peine privative de liberté, si, fictivement transformée en peine privative de liberté a raison d’un jour par tranche de 10.000 francs, elle apparaît plus élevée que cette peine privative de liberté.

La sévérité des peines principales prononcées est déterminée suivant les dispositions prévues par les paragraphes 2 et suivants de l’alinéa précédent.

 

ARTICLE 124

Si le juge omet de statuer sur la confusion ou si, saisi par le condamné d’une requête postérieure à la décision rendue, il refuse de l’accorder, les peines principales s’exécutent cumulativement sans pouvoir excéder au total le maximum de la peine encourue pour le fait le plus sévèrement réprimé.

Les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont exécutées cumulativement. Lorsqu’elles sont identiques et temporaires le total ne peut excéder le maximum temporaire prévu par la loi pour les faits qualifiés crimes.

Si les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont incompatibles soit avec l’une ou l’autre des peines principales prononcées soit entre elles, elles s’exécutent dans l’ordre indiqué par le juge sauf si la loi en dispose autrement.