CHAPITRE 8 : LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES

ARTICLE 117

Sauf dans les cas où la loi les exclut formellement, le juge peut, eu égard au degré de gravité des faits et de culpabilité de leur auteur accorder à ce dernier le bénéfice des circonstances atténuantes sans qu’il ait à motiver sa décision.

 

ARTICLE 118 (NOUVEAU)

(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)

Lorsque le bénéfice des circonstances atténuantes est accordé, la peine principale est réduite ainsi qu’il suit :

1°) En matière de crime

A une peine privative de liberté de deux à vingt ans s’il est passible d’une peine privative de liberté perpétuelle.

A une peine privative de liberté de liberté un à trois ans s’il est passible d’une peine privative de liberté temporaire.

La condamnation prononcée peut en outre être assortie d’une amende qui ne peut excéder un million de francs.

2°) En matière de délit

A une peine privative de liberté inférieure au minimum légal et à l’amende si le délit est passible d’une peine privative de liberté et d’une amende. Cette peine peut être réduite jusqu’à un jour.

A la peine privative de liberté prévue à l’alinéa précédent ou à une peine d’amende qui ne peut excéder un million de francs si le délit est passible d’une seule peine privative de liberté.

A une peine d’amende inférieure au minimum légal si le délit est passible d’une seule peine d’amende ou s’il est passible soit d’une amende, soit d’une peine privative de liberté et que le juge ne prononce que l’amende.

3°) En matière de contravention

A une peine d’amende inférieure au minimum légal à l’exclusion de toute peine privative de liberté.

 

ARTICLE 119

En matière d’infraction militaire et par dérogation aux règles de l’article 118, l’amende ne peut être substituée à la détention militaire.

Lorsque la destitution est prévue à titre de peine principale, le juge prononce la perte du grade.