LOI N° 97-398 DU 11 JUILLET 1997 MODIFIANT ET COMPLETANT LES ARTICLES 293, 294, 295, 296 ET 297 DU CODE PENAL

ARTICLE PREMIER

Les dispositions des articles 293, 294, 295, 296 et 297 du Code pénal sont modifiées et complétées comme suit :

 

ARTICLE 293 – NOUVEAU

Quiconque contrefait, falsifie ou altère des signes monétaires ayant cours légal en Côte d’Ivoire ou à l’étranger est puni de l’emprisonnement à vie et d’une amende décuple de la valeur desdits signes ou au moins égale à 20.000.000 de francs.

 

ARTICLE 293 -1

Est puni :

  • d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui contrefait, altère des billets de banque ou des pièces de monnaie autres que d’or ou d’argent ayant eu cours légal en Côte d’Ivoire ou à l’étranger ;
  • d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 4.000.000 à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque contrefait, altère ou colore dans le but de tromper sur la nature du métal, des monnaies d’or ou d’argent ayant ou ayant eu cours légal en Côte d’Ivoire ou à l’étranger.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 293-2

Est passible des peines prévues ci-dessus selon les distinctions susvisées, celui qui participe à l’émission, l’utilisation, l’exposition, la distribution, l’importation ou l’exportation des signes monétaires contrefaits, falsifiés, altérés au colorés.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 293-3

Bénéficie de l’excuse absolutoire, celui qui avant la consommation de l’infraction ou avant toutes poursuites, en a donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités compétentes. Il peut toutefois faire l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour.

Bénéficie de l’excuse absolutoire ou atténuante, celui qui, après l’ouverture de poursuites a facilité l’arrestation des autres participants aux infractions.

 

ARTICLE 294 – NOUVEAU

Celui qui, ayant reçu pour bons des signes monétaires contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés en a fait ou tenté de faire usage après en avoir connu les vices, est puni d’un emprisonnement de six à, douze mois et d’une amende double au moins et quadruple au plus de la valeur desdits signes, sans que cette amende puisse être inférieure à 200.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

S’ils les a conservés sciemment ou a refusé de les remettre aux autorités, il est puni d’une amende double au moins et quadruple au plus, qui ne peut dans tous les cas être inférieure à 100.000 francs.

 

ARTICLE 294-1

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque fabrique, souscrit, émet, utilise, expose, distribue, importe ou exporte soit :

  • des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal en Côte d’Ivoire ou à l’étranger ;
  • des imprimés, jetons ou autres objets qui présentent avec lesdits signes monétaires une ressemblance de nature à faciliter leur acceptation ou leur utilisation aux lieu et place desdits signes.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 295 – NOUVEAU

Est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 50.000 francs à 200.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, sans autorisation préalable de la Banque centrale ou s’il s’agit de signes monétaires étrangers, de l’autorité qui les a émis, reproduit, totalement ou partiellement par quelque procédé que ce soit, ou expose, distribue, importe, ou exporte par toute voie y compris journaux, ou prospectus, ces reproductions de signes monétaires ayant cours légal en Côte d’Ivoire ou à l’étranger.

 

ARTICLE 295-1

Est puni des mêmes peines que ci-dessus quiconque utilise sans autorisation préalable de l’autorité d’émission des billets de banque ou pièces de monnaie ayant cours légal en Côte d’Ivoire ou à l’étranger, comme support d’une publicité quelconque.

 

ARTICLE 296 – NOUVEAU

Quiconque fabrique, falsifie, offre, reçoit, importe, exporte ou détient sans y avoir été autorisé, des marques, matières, appareils ou autres objets destinés par leur nature à la fabrication, contrefaçon, falsification, altération ou coloration de signes monétaires, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 4.000.000 à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

La tentative est punissable.

Les dispositions de l’article 293-3 sont applicables.

 

ARTICLE 297 – NOUVEAU

Seront confisqués, quelle que soit la qualification de l’infraction, les objets visés aux articles 293, 293-1, 293-2 alinéa premier, 294-1, 295, 295-1, 296 ainsi que les métaux, papiers et autres matières trouvés en possession des coupables. Les objets confisqués seront remis à la Banque centrale sur sa demande, s’ils ne sont pas nécessaires à l’Administration de la Justice.

Seront également confisqués, les instruments ayant servi à commettre l’infraction, sauf lorsqu’ils ont été utilisés à l’insu de leur propriétaire.

 

ARTICLE 2

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 11 juillet 1997

Henri Konan BEDIE