LOI N° 98-756 DU 23 DECEMBRE 1998 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 81-640 DU 31 JUILLET 1981 INSTITUANT UN CODE PENAL

ARTICLE PREMIER

Les articles 356 et 378 de la loi n° 81-640 du 31 juillet 1981 instituant un Code pénal sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit :

 

ARTICLE 356 (NOUVEAU)

Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 360.000 à 1.000.000 de francs, quiconque commet un attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence, sur la personne d’un mineur de quinze ans de l’un ou l’autre sexe.

Commet un harcèlement sexuel et est puni des peines prévues à l’alinéa premier, quiconque :

1°) subordonne l’accomplissement d’un service ou d’un acte relevant de ses fonctions à l’obtention de faveurs de nature sexuelle ;

2°) use de menaces de sanctions, ou effectives pour amener une personne placée sous son autorité à lui consentir des faveurs de nature sexuelle ou pour se venger de celle qui aura refusé de telles faveurs ;

3°) exige d’une personne des faveurs de même nature avant de lui faire obtenir, soit pour elle-même; soit pour autrui un emploi, une promotion, récompense, décoration, distinction ou tout autre avantage ;

4°) nonobstant les dispositions de l’article 382 du Code pénal, est puni des mêmes peines quiconque dénonce autrui de harcèlement sexuel, lorsqu’il résulte de la fausseté de la dénonciation que celle-ci tendait exclusivement à porter atteinte à l’honorabilité, à jeter un discrédit sur le mis en cause ou à lui causer un quelconque préjudice

Les dispositions des articles 117 et 133 du présent Code ne sont pas applicables relativement au harcèlement sexuel.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 378 (NOUVEAU)

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 360.000 à I.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque

1°) contraint une personne mineure de 18 ans à entrer dans une union matrimoniale de nature coutumière ou religieuse ;

2°) pour satisfaire exclusivement son intérêt personnel impose à autrui un travail ou un service pour lequel il ne s’est pas offert de son plein gré.

Les dispositions des articles 117 et 133 du présent Code ne sont pas applicables relativement à l’union précoce ou forcée.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 2

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 23 décembre 1998

Henri Konan BEDIE