ARTICLE PREMIER
Les dispositions de l’article 98 du Code pénal sont modifiées ainsi qu’il suit :
ARTICLE 98 – NOUVEAU
Lorsqu’une infraction est commise dans le cadre de l’activité d’une personne morale, la responsabilité pénale incombe à celui ou à ceux qui ont commis l’infraction.
La responsabilité pénale du représentant légal ou statutaire de la personne morale en cause, n’est pas présumée et ne peut être recherchée qu’à raison des infractions personnellement commises par celui-ci.
ARTICLE 2
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Abidjan, le 3 octobre 1996
Henri Konan BEDIE