CHAPITRE PREMIER : LES INFRACTIONS CONTRE LE DROIT DES GENS

SECTION 1 :

CRIMES DE GENOCIDE

ARTICLE 137 (NOUVEAU)

(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)

Est puni de la peine d’emprisonnement à vie, quiconque, dans l’intention de détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel, commet l’un quelconque des actes ci-après :

a) meurtre de membres du groupe ;

b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle ;

d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

 

SECTION 2 :

CRIMES CONTRE L’HUMANITE

ARTICLE 138

Est puni de l’emprisonnement à vie, quiconque, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque, commet l’un quelconque des actes ci-après :

1°) meurtre ;

2°) extermination ;

3°) réduction en esclavage ;

4°) déportation ou transfert forcé de population ;

5°) emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

6°) torture ;

7°) viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

8°) persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexuel au sens de l’article 138-1 suivant, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour pénale Internationale ;

9°) disparitions forcées de personnes ;

10°) crime d’apartheid ;

11°) autres actes inhumains de caractère analogue causant territorialement de grandes souffrances ou des atteintes graves l’intégrité physique ou a la santé physique ou mentale.

 

ARTICLE 138-1 (NOUVEAU)

(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)

Au sens de l’article 138 précédent, on entend par :

1°) attaque lancée contre une population civile, le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes mentionnés, l’article 138 précédent à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un Etat ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ;

2°) extermination, le fait notamment d’imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d’accès a la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraimer la destruction d’une partie de la population;

3°) réduction en esclavage, le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants ;

4°) déportation ou transfert forcé de population, le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;

5°) torture, le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;

6°) grossesse forcée, la détention illégale d’une femme mise enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international ; cette définition ne peut en aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur toute autre disposition relative à la grossesse ;

7°) persécution, le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés a l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ;

8°) crime d’apartheid, des actes inhumains analogues à ceux que vise l’article 138 précédent, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;

9°) disparitions forcées de personnes, les cas ou des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par l’Etat ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de l’Etat ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit ou elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ;

10°) sexe, l’un et l’autre sexe, masculin et féminin.

 

SECTION 3 :

CRIMES DE GUERRE

ARTICLE 139 (NOUVEAU)

(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)

Est puni de l’emprisonnement à vie, quiconque commet un crime de guerre.

Constituent des crimes de guerre :

1°) les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :

  • l’homicide intentionnel ;
  • la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;
  • le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé ;
  • la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;
  • le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d’une puissance ennemie;
  • le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement ;
  • la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ;
  • la prise d’otages ;

2°) les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l’un quelconque des actes ci-après :

  • le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités ;
  • le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;
  • le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
  • le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves a l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ;
  • le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;
  • le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion ;
  • le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations unies, ainsi que les signes distinctif prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ;
  • le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire ;
  • le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés à condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires ;
  • le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;
  • le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie ;
  • le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;
  • le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas ou ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;
  • le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;
  • le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s’ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;
  • le pillage d’une ville ou d’une localité même prise d’assaut ;
  • le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées ;
  • le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;
  • le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles ;
  • le fait d’employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l’objet d’une interdiction générale et qu’ils soient inscrits dans une annexe au Statut de Rome, par voie d’amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123 dudit Statut ;
  • les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
  • le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l’article 138-1,6° ci-dessus, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ;
  • le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d’opérations militaires ;
  • le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;
  • le fait d’affamer délibérément des civils ou une méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours prévus par les Conventions de Genève ;
  • le fait de procéder à la conscription ou l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités ;

3°) en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :

  • les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;
  • les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
  • les prises d’otages ;
  • les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitue, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.
  • 4°) les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après :
  • le fait de diriger intentionnellement des attaques contre une population civile en tant que telle ou contre des personnes civile qui ne participent pas directement aux hostilités ;
  • le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève ;
  • le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément a la Charte des Nations unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
  • le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux ou des malades et des blessés se rassemblent, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;
  • le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;
  • le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l’article 138-1,6° ci- dessus, la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituent une violation grave de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ;
  • le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ;
  • le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas ou la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent ;
  • le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ;
  • le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;
  • le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;
  • le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit ;
  • le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées ;
  • le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;
  • le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles.

 

ARTICLE 139-1 (NOUVEAU)

(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)

Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 139 précédent ne s’appliquent pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire.

 

ARTICLE 139-2 (NOUVEAU)

(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)

Les personnes protégées visées à l’article 139 sont notamment :

1°) les blessés, malades ou naufragés civils ou militaires ;

2°) les civils au pouvoir de l’ennemi ;

3°) les personnes qui ne participent pas directement ou qui ne participent plus aux hostilités ;

4°) le personnel sanitaire et religieux, civil ou militaire ;

5°) les personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu’elles soient internés ou détenues.

 

SECTION 4 :

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 140

Est puni de l’emprisonnement à vie quiconque, en vue d’accomplir, de permettre ou de soutenir l’un des actes visés au présent chapitre :

1°) y provoque publiquement ;

2°) s’entend ou complote avec autrui, pousse à former ou forme une bande ou un groupement, y adhère ou s’associe à ses menées ou se conforme à ses instructions.

Constitue un complot toute résolution concertée et arrêtée entre deux personnes au moins dans le but de commettre une infraction.

 

ARTICLE 140-1 (NOUVEAU)

(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)

Dans tous les cas prévus au présent chapitre :

1°) un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs, ou sous son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas où :

  • ce chef militaire ou cette personne savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes ;
  • et ce chef militaire ou cette personne n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites ;

2°) en ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés non décrites au 1°) du présent article, le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans les cas où :

  • le supérieur hiérarchique savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir copie d’informations qui l’indiquaient clairement ;
  • ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs ;
  • et le supérieur hiérarchique n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquêtes et de poursuites.

La peine est d’un emprisonnement de 15 à 20 ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs.

ARTICLE 140-2 (NOUVEAU)

(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)

Les dispositions des articles 108, 117, 118, 133 et 135 du présent Code relatives respectivement à l’amnistie, aux circonstances atténuantes, au sursis et à la prescription de la peine, ne sont pas applicables aux infractions prévues au présent chapitre.