LA LOI INTEGRALE RELATIVE A L’ADOPTION

(LOI N° 64-378 DU 7 OCTOBRE 1964 MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA LOI N° 83-802 DU 2 AOÛT 1983)

 

ARTICLE 1

L’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté.

ARTICLE 2 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-802 DU 2 AOUT 1983)

L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe âgées de plus de trente (30) ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux, non séparés de corps, dont l’un au moins est âgé de plus de trente (30) ans, s’ils sont mariés depuis plus de cinq (5) ans.

Un époux âgé de plus de trente (30) ans et marié depuis plus de cinq (5) ans peut également adopter.

Dans ce dernier cas, le consentement de l’autre époux est exigé sauf s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté ou s’il y a séparation de corps entre les époux ou même demande soit de divorce, soit de séparation de corps.

Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter. Si ces dernières sont les enfants de leurs époux, la différence d’âge exigée n’est que de dix (10) ans.

Toutefois le tribunal peut, s’il y a de justes motifs, prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure à celles prévues à l’alinéa précédent.

 

ARTICLE 3 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-802 DU 2/8/1983)

L’adoption est soit simple, soit plénière suivant les conditions et effets visés aux chapitres II et III.

 

ARTICLE 4

Un Ivoirien peut adopter un étranger ou être adopté par l’étranger.

 

ARTICLE 5 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-802 DU 2/8/1983)

Nul ne peut être adopté par plusieurs si ce n’est par deux époux.

Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée, soit après le décès des adoptants, soit après le décès de l’un des adoptants si la demande est présentée par le nouveau conjoint de l’autre.

 

ARTICLE 6

Le mineur âgé de plus de seize ans doit consentir personnellement à soit adoption.

 

ARTICLE 7

Si la personne à adopter a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption.

Si l’un des père ou mère est décédé, inconnu ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.

Si les père et mère sont tous deux décédés, inconnus ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté, le tribunal se prononce après enquête, le tuteur de l’enfant et le ministère public entendus.

 

ARTICLE 8

Dans les cas prévus aux articles 2, 6 et 7, le consentement est donné par acte authentique devant le président du tribunal ou le juge de la section de tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire ivoirien ou étranger ou les agents diplomatiques ou consulaires ivoiriens.

 

ARTICLE 9

Lorsque l’adoption est rendue impossible par le refus abusif de consentement d’un des parents qui s’est notoirement désintéressé de l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation, et que l’autre parent consent, ou bien est décédé, inconnu, dans l’impossibilité de manifester sa volonté, la personne qui se propose d’adopter l’enfant peut, en présentant sa requête en adoption, demander au tribunal d’autoriser celle-ci.

 

ARTICLE 10

La requête aux fins d’adoption, à laquelle doit être jointe, sauf application de l’article 9, une expédition du ou des consentements requis, est présentée, par la personne qui se propose d’adopter, au tribunal de première instance ou à la section de tribunal de son domicile ou, si elle est domiciliée à l’étranger, du domicile de la personne à adopter ; à défaut de tout autre, le tribunal de première instance d’Abidjan est compétent.

 

ARTICLE 11 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-802 DU 2/8/1983)

L’instruction de la demande et le cas échéant, les débats, ont lieu en chambre du conseil, le Procureur de la République entendu.

Le tribunal après avoir, s’il y a lieu, fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée, et avoir vérifié si toutes les conditions de la requête sont remplies, prononce, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu ou qu’il n’y a pas lieu à l’adoption.

Dans le cas où l’adoptant a des descendants, le tribunal vérifie si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.

S’il est appelé à statuer sur les nom et prénoms de l’adopté, le tribunal décide dans la même forme.

Le dispositif du jugement indique les nom et prénoms anciens et nouveaux de l’adopté et contient les mentions exigées des décisions judiciaires devant être transcrites sur les registres de l’état civil.

 

ARTICLE 12

Le jugement prononçant l’adoption peut être frappé d’appel par le ministère public ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief.

Le jugement rejetant la demande peut être frappé d’appel par toute partie en cause.

L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La Cour d’appel instruit et statue dans les formes et conditions prévues à l’article précédent.

Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de prononcer l’adoption et seulement pour vice de forme.

 

ARTICLE 13 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-802 DU 2/8/1983)

Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé à l’audience publique.

Dans le mois de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée mention de l’adoption simple et des nouveaux nom et prénoms de l’adopté est portée en marge de l’acte de naissance de ce dernier à la requête du Procureur de la République.

Dans ce même délai la décision prononçant l’adoption plénière est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté à la requête du Procureur de la République.

La transcription énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant ainsi que ses prénoms tels qu’ils résultent du jugement d’adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants.

Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l’enfant.

La transcription tient lieu d’acte de naissance à l’adopté et l’acte de naissance originaire ainsi que, le cas échéant, l’acte de naissance établi en application de l’article 46 de la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964, relative à l’état civil sont, à la diligence du Procureur de la République, revêtus de la mention « adoption » et considérés comme nuls. Mention en est portée en marge desdits actes.

Dans tous les cas d’adoption; si l’adopté est né à l’étranger ou si le lieu de naissance n’est pas connu, la décision est transcrite sur les registres de la mairie d’Abidjan-Plateau.

 

ARTICLE 14

L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’adoption.

L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la mention ou de la transcription du jugement ou de l’arrêt.

Lorsque la mention aura été portée à des dates différentes sur l’exemplaire des registres déposé à la mairie et sur celui déposé au greffe, l’adoption ne produira effet à l’égard des tiers qu’à la date de la mention portée en second lieu.

 

ARTICLE 15

Si l’adoptant vient à décéder après la présentation de la requête aux fins d’adoption, l’instruction est continuée et l’adoption prononcée s’il y a lieu. Dans ce cas, elle produit ses effets au moment du décès de l’adoptant.

Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.

 

ARTICLE 16 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-802 DU 2/8/1983)

L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté. Elle confère le nom de l’adoptant à l’adopté dans les conditions fixées à l’article 4 de la loi n° 64-373 du 7 octobre 1964, relative au nom.

L’adopté reste membre de sa famille d’origine.

Les prohibitions au mariage prévues aux articles 10, 11 et 12 de la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964, relative au mariage s’appliquent entre l’adopté et sa famille d’origine.

L’adoptant est, du fait de l’adoption, seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits de la puissance paternelle y compris celui de consentir au mariage de l’adopté.

Si l’adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l’adopté, il a concurremment avec lui la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en conserve l’exercice.

Les droits de la puissance paternelle sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu’à l’égard de l’enfant légitime.

Les règles de l’administration légale et de la tutelle de l’enfant légitime s’appliquent à l’adopté.

 

ARTICLE 17

Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants de l’adopté.

Le mariage est prohibé :

1°) entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ;

2°) entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant et, réciproquement, entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté ;

3°) entre les époux adoptifs du même individu ;

4°) entre l’adopté et les enfants de l’adoptant.

Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° points ci-dessus peuvent être levées par décret s’il y a des causes graves.

 

ARTICLE 18

L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté.

L’obligation de se fournir des aliments continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.

 

ARTICLE 19

L’adopté et ses descendants n’acquièrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l’adoptant, mais ils ont sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu’y auraient des enfants ou descendants par le sang.

Ils conservent leurs droits héréditaires dans leur famille d’origine.

 

ARTICLE 20

Si l’adopté meurt sans descendants, une moitié de sa succession est déférée à sa famille adoptive, l’autre moitié à sa famille d’origine.

 

ARTICLE 21

Seuls sont héritiers, dans la famille adoptive, l’adoptant ou les adoptants, s’il y a eu adoption par deux époux, et leurs enfants, même adoptifs, ou descendants d’eux.

 

ARTICLE 22

A défaut d’héritiers soit dans la famille adoptive, soit dans la famille d’origine, l’intégralité de la succession est déférée aux héritiers de l’autre famille.

 

ARTICLE 23

Sont applicables pour le surplus les dispositions régissant les successions.

 

ARTICLE 24

L’adoption conserve tous ses effets nonobstant l’établissement ultérieur d’un nouveau lien de filiation.

 

ARTICLE 25

L’adoption peut être révoquée, s’il est justifié de motifs graves, par une décision du tribunal rendue à la demande de l’adoptant ou de l’adopté et, si ce dernier est mineur, du procureur de la République. Néanmoins, aucune demande de révocation d’adoption n’est recevable lorsque l’adopté est encore mineur de treize ans.

Le jugement, rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun, à la suite de la procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être motivé ; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son dispositif est mentionné en marge de l’acte de naissance, ou transcrit, conformément à l’article 13 et à peine des mêmes sanctions.

La révocation fait cesser, pour l’avenir, tous les effets de l’adoption.

Les choses données à l’adopté par l’adoptant font retour à celui-ci ou à ses héritiers, dans l’état où elles se trouvent, à la date de la révocation, sans préjudice des droits acquis par les tiers.

 

ARTICLE 26

Les dispositions visant à assurer la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont applicables aux mineurs adoptés et l’adoptant peut être déchu de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle dans les conditions prévues par ces dispositions.

ARTICLE 27 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-802 DU 2/8/1983)

L’adoption plénière n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six (6) mois.

Toutefois, si l’enfant a plus de quinze (15) ans, et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l’enfant.

 

ARTICLE 28 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-802 DU 2/8/1983)

L’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à la filiation d’origine ; l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 10, 11 et 12 de la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964, relative au mariage.

Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit pour le surplus les effets d’une adoption par deux époux.

 

ARTICLE 29 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-802 DU 2/8/1983)

L’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant légitime.

 

ARTICLE 30 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-802 DU 2/8/1983)

L’adoption plénière est irrévocable.

 

ARTICLE 31 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-802 DU 2/8/1983)

Les dispositions de l’article 26 sont applicables à l’adoption plénière.

 

ARTICLE 32 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-802 DU 2/8/1983)

Les articles 1 à 15, 16 à 26 et 27 à 32, constituent des chapitres distincts de la loi respectivement intitulés :

Dispositions générales, de l’adoption simple, de l’adoption plénière.

 

ARTICLE 33

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 7 octobre 1964.

Félix HOUPHOUET-BOIGNY