CHAPITRE 5 : LES ATTEINTES A LA FAMILLE

SECTION 1 :

ATTEINTE A L’ETAT CIVIL D’UN ENFANT

ARTICLE 386

Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans, quiconque, par ses agissements, compromet, détruit ou modifie l’état civil d’un enfant au-dessous de l’âge de 10 ans ou d’un enfant plus âgé mais atteint d’une infirmité mentale le rendant incapable de connaître sa propre identité.

S’il n’est pas établi que l’enfant ait vécu, la peine est d’un mois à cinq ans d’emprisonnement.

S’il est établi que l’enfant n’a pas vécu, la peine est de six jours à trois mois d’emprisonnement.

 

SECTION 2 :

VIOLATION DES OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE

ARTICLE 387

Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 30.000 à 300.000 francs :

1°) le père ou la mère de famille qui abandonne sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d’ordre moral ou d’ordre matériel résultant de l’exercice de la puissance paternelle. Le délai de deux mois ne peut être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale ;

2°) le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement pendant plus de deux mois sa femme, la sachant enceinte ;

3°) le père ou la mère qui ayant confié à un tiers l’entretien de leur enfant, refuse, de mauvaise foi, de payer le montant des dépenses nécessitées par cet entretien ;

4°) les père et mère déchus ou non de la puissance paternelle qui compromettent gravement par de mauvais traitements, par des exemptes pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité d’un ou de plusieurs de leurs enfants.

En ce qui concerne les infractions prévues aux premier et deuxième paragraphes du premier alinéa du présent article, la poursuite comporte initialement une interpellation, constatée par procès-verbal, du délinquant par un officier de Police judiciaire. Un délai de huit jours lui est accordé pour exécuter ses obligations. Si le délinquant est en fuite ou s’il n’a pas de résidence connue, l’interpellation est remplacée par une notification administrative au dernier domicile connu. Pendant le mariage, la poursuite n’est exercée que sur la plainte de l’époux resté au foyer.

 

ARTICLE 388

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 30.000 à 300.000 francs, quiconque, au mépris d’une décision rendue contre lui en vertu de l’alinéa 2 de l’article 53 de la loi du 7 octobre 1964, relative au mariage ou en méconnaissance d’une ordonnance ou d’un jugement l’ayant condamné à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants ou a ses descendants, demeure volontairement plus de deux mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni acquitter le montant intégral de la pension.

Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire. L’insolvabilité qui résulte de l’inconduite habituelle ou de la paresse, n’est en aucun cas un motif d’excuse valable pour le débiteur.

Le Tribunal compétent pour connaître des délits visés au présent article est celui du domicile ou de la résidence du créancier des subsides.

 

ARTICLE 389

Toute personne condamnée pour l’un des délits prévus par les deux articles précédents peut, en outre, à titre complémentaire, être frappée de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 66.

 

ARTICLE 390

Quiconque étant engagé dans les liens du mariage en contracte un autre avant la dissolution du précédent est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.

L’officier de l’état civil ou le ministre du culte qui prête son ministère à ce mariage connaissant l’existence du précédent, est condamné à la même peine.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 391

Sont punis d’un emprisonnement de deux mois à un an, la femme convaincue d’adultère, ainsi que son complice.

Est puni de la même peine le mari qui, dans la maison conjugale commet un adultère, ou qui, hors de la maison conjugale a des relations sexuelles habituelles avec une femme autre que son épouse.

Les poursuites ne peuvent être engagées que sur plainte du conjoint offensé. La connivence ou le pardon du conjoint offensé empêche ou arrête toute poursuite et le conjoint offensé reste maître d’arrêter l’effet de la condamnation prononcée contre l’autre conjoint, en acceptant de reprendre la vie commune.

Les seules preuves admises contre le complice sont, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites de sa main.