CHAPITRE 3 : DES EFFETS DE L’ABSENCE

SECTION 1 :

DES EFFETS DE L’ABSENCE, RELATIVEMENT AUX BIENS
QUE L’ABSENT POSSEDAIT AU JOUR DE SA DISPARITION

ARTICLE 120

Dans le cas où l’absent n’aurait point laissé de procuration pour l’administration de ses biens ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l’absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l’absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration.

 

ARTICLE 121

Si l’absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d’absence et l’envoi en possession provisoire qu’après dix (10) années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles.

 

ARTICLE 122

Il en sera de même si la procuration vient à cesser ; et, dans ce cas, il sera pourvu à l’administration des biens de l’absent, comme il est dit au chapitre premier du présent titre.

 

ARTICLE 123

Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l’envoi en possession provisoire, le testament, s’il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du Procureur de la République près le tribunal ; et les légataires, donateurs, ainsi que tous ceux qui avaient, sur le bien de l’absent, des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de leur administration.

 

 ARTICLE 124

L’époux commun en biens, s’il opte pour la continuation de la communauté, pourra empêcher l’envoi provisoire, et l’exercer provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l’absent, et prendre ou conserver par préférence l’administration des biens de l’absent. Si l’époux demande la dissolution provisoire de la communauté il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution.

La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d’y renoncer ensuite.

 

ARTICLE 125

La possession provisoire ne sera qu’un dépôt, qui donnera à ceux qui l’obtiendront, l’administration des biens de l’absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu’il reparaisse ou qu’on ait de ses nouvelles.

 

ARTICLE 126

Ceux qui auront obtenu l’envoi provisoire, ou l’époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l’inventaire du mobilier et des titres de l’absent, en présence du Procureur de la République près le tribunal de première instance.

Le tribunal ordonnera, s’il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus.

Ceux qui auront obtenu l’envoi provisoire pourront requérir, pour leur sûreté qu’il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l’effet d’en constater l’état.

Son rapport sera homologué en présence du Procureur de la République; les frais en seront pris sur les biens de l’absent.

 

ARTICLE 127

Ceux qui, par suite de l’envoi provisoire, ou de l’administration auront joui des biens de l’absent ne seront tenus de l’absent ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s’il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition ; et le dixième, s’il ne réparait, qu’après les quinze ans. Après trente ans d’absence, la totalité des revenus leur appartiendra.

 

ARTICLE 128

Si l’absence a duré pendant trente (30) ans depuis l’envoi provisoire, ou depuis l’époque à laquelle l’époux commun aura pris l’administration des biens de l’absent, les cautions seront déchargées ; tous les ayants droit pourront demander le partage des biens de l’absent, et faire prononcer l’envoi en possession définitif par le tribunal de première instance.

 

ARTICLE 129

Si l’absence a duré pendant trente (30) ans depuis l’envoi provisoire, ou depuis l’époque à laquelle l’époux commun aura pris l’administration des biens de l’absent, ou s’il s’est écoulé cent (100) ans révolus depuis la naissance de l’absent, les cautions seront déchargées ; tous les ayants droit pourront demander le partage des biens de l’absent, et faire prononcer l’envoi en possession définitif par le tribunal de première instance.

 

ARTICLE 130

La succession de l’absent sera ouverte, du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque ; et ceux qui auraient joui des biens de l’absent, seront tenus de les restituer, sous réserve des fruits par eux acquis en vertu de l’article 127.

 

ARTICLE 131

Si l’absent reparaît, ou si son existence est prouvée pendant l’envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l’absence cesseront, sans préjudice, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre premier du présent titre, pour l’administration de ces biens.

 

ARTICLE 132

Si l’absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après l’envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l’état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l’emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus.

 

ARTICLE 133

Les enfants et descendants directs de l’absent pourront également, dans les trente (30) ans, à compter de l’envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l’article précédent.

 

ARTICLE 134

Après le jugement de déclaration d’absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l’absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens ou qui en auront l’administration légale.

 

SECTION 2 :

DES EFFETS DE L’ABSENCE, RELATIVEMENT AUX DROITS
EVENTUELS QUI PEUVENT COMPETER A L’ABSENT

ARTICLE 135

Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l’existence ne sera pas reconnue devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert ; jusqu’à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande.

 

ARTICLE 136

S’il s’ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l’existence n’est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aura eu le droit de concourir, ou à ceux qui l’auraient recueilli à son défaut.

 

ARTICLE 137

Les dispositions des deux articles précédents auront lieu sans préjudice des actions en pétitions d’hérédité et d’autres droits, lesquels compéteront à l’absent ou à ses représentants ou ayant cause, et ne s’éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription.

 

ARTICLE 138

Tant que l’absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi.

 

SECTION 3 :

DES EFFETS DE L’ABSENCE RELATIVEMENT AU MARIAGE

ARTICLE 139

L’époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence.

 

ARTICLE 140

Si l’époux absent n’a point laissé de parents habiles à lui succéder, l’autre époux pourra demander l’envoi en possession provisoire des biens.