CHAPITRE 3 : CRIMES ET DELITS CONTRE LES ENFANTS ET LES PERSONNES INCAPABLES DE SE PROTEGER EN RAISON DE LEUR ETAT PHYSIQUE ET MENTAL

SECTION 1 :

INFANTICIDE, VIOLENCES ET VOIES DE FAIT

ARTICLE 361 (NOUVEAU)
(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)

Est qualifié infanticide, le meurtre d’un enfant dans le mois de sa naissance.

Est puni de l’emprisonnement à vie quiconque commet un infanticide.

Toutefois, la mère, auteur principal ou complice d’un infanticide sur la personne de son enfant, est punie de l’emprisonnement de cinq à vingt ans, sans que cette disposition puisse bénéficier au coauteur ou complice.

 

ARTICLE 362 (NOUVEAU)
(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)

Quiconque exerce des violences ou voies de fait sur la personne d’un mineur de quinze ans ou sur une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental, ou la prive volontairement d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs.

S’il en est résulté une incapacité totale de travail personnel pendant plus de dix jours, la peine est un emprisonnement, de trois à dix ans et une amende de 20.000 à 200.000 francs ;

S’il en est résulté une infirmité permanente, la peine est celle de l’emprisonnement de cinq à vingt ans ;

Si les violences ou privations habituellement pratiquées ont entraîné la mort même sans intention de la donner, la peine est l’emprisonnement à vie ;

Si les violences ou privations ont été pratiquées avec l’intention de donner la mort, la peine est l’emprisonnement à vie ;

Si les auteurs sont les père et mère ou autres ascendants, le tuteur ou des personnes ayant autorité sur la victime ou ayant sa garde, s’ils sont chargés de son éducation, de sa formation intellectuelle ou professionnelle, les peines sont les suivantes :

1°) un emprisonnement de trois ans à dix ans et une amende de 20.000 à 200.000 francs dans les cas visés au premier alinéa ;

2°) un emprisonnement de cinq à vingt ans et une amende de 40.000 à 400.000 francs dans les cas visés au deuxième alinéa ;

3°) l’emprisonnement à vie dans les cas visés au troisième alinéa.

Si les infractions visées au présent article ont été commises avec préméditation ou guet-apens, l’auteur est condamné au maximum de la peine prévue dans chaque cas.

 

SECTION 2 :

ABANDON D’ENFANT OU D’INCAPABLE

ARTICLE 363

Quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou une personne incapable de se protéger elle-même en raison de son état physique ou mental, est pour ce seul fait, puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs.

S’il en est résulté une incapacité totale de travail personnel pendant plus de dix jours, la peine est un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 20.000 à 200.000 francs.

S’il en est résulté une infirmité permanente, la peine est celle d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.

Si la mort s’en est suivie, la peine est l’emprisonnement de cinq à vingt ans.

Si les auteurs sont les père, mère ou autres ascendants, le tuteur ou des personnes ayant autorité sur la victime ou ayant sa garde, s’ils sont chargés de son éducation, de sa formation intellectuelle ou professionnelle, les peines sont les suivantes :

1°) un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 20.000 à 200.000 francs dans le cas du premier alinéa ;

2°) un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs dans le cas du deuxième alinéa ;

3°) l’emprisonnement de cinq à vingt ans dans le cas du troisième alinéa ;

4°) l’emprisonnement à vie dans le cas du quatrième alinéa.

 

ARTICLE 364

Si l’enfant ou l’incapable a été délaissé ou exposé dans un lieu non solitaire, les peines suivantes sont appliquées :

1°) un emprisonnement de trois mois à un an et une amende de 5.000 à 50.000 francs, dans le cas du premier alinéa de l’article précédent ;

2°) un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 10.000 à 100.000 francs dans le cas du deuxième alinéa de l’article précédent ;

3°) un emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 20.000 à 200.000 francs dans le cas du troisième alinéa de l’article précédent ;

4°) un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs dans le cas du quatrième alinéa de l’article précédent.

Si les auteurs sont les père, mère ou autres ascendants, le tuteur ou des personnes ayant autorité sur la victime ou ayant sa garde, s’ils sont chargés de son éducation, de sa formation intellectuelle ou professionnelle, les peines visées aux quatre premiers alinéas dé l’article précédent leur sont applicables, selon les distinctions prévues par les dispositions desdits alinéas.

 

ARTICLE 365

Est puni de dix jours à six mois d’emprisonnement et de 50.000 à 500.000 francs d’amende quiconque :

1°) dans un esprit de lucre, provoque les parents ou l’un d’eux à abandonner à lui-même ou un tiers leur enfant né ou à naître ;

2°) fait souscrire ou tente de faire souscrire, par les futurs parents ou l’un d’eux, un acte aux termes duquel ils s’engagent à abandonner à lui-même ou à un tiers, l’enfant à naître ;

3°) fait usage ou tente de faire usage de l’acte visé au paragraphe précédent.

Est puni de la même peine celui qui, dans un esprit de lucre, abandonne à autrui son enfant né ou à naître.

 

SECTION 3 :

AVORTEMENT

ARTICLE 366

Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen procure ou tente de procurer l’avortement d’une femme enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 150.000 à 1.500.000 francs.

L’emprisonnement est de cinq à dix ans et l’amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs s’il est établi que le coupable se livre habituellement aux actes visés au paragraphe précédent.

Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 30.000 à 300.000 francs, la femme qui se procure l’avortement à elle-même ou tente de se le procurer, ou qui consent à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.

Les personnes appartenant au corps médical ou à une profession touchant à la santé publique qui indiquent, favorisent ou mettent eux-mêmes en œuvre les moyens de procurer l’avortement sont condamnés aux peines prévues au présent article selon les distinctions portées aux alinéas 1 et 2.

Toute condamnation prononcée par application du présent article comporte de plein droit, l’interdiction d’exercer toute fonction et de remplir tout emploi, à quelque titre que ce soit, dans les cliniques d’accouchement, maisons d’accouchement et tous établissements privés recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse.

En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant d’après la loi ivoirienne un des délits spécifiés au présent article, le Tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, l’intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, qu’il y a lieu à l’application de l’interdiction visée à l’alinéa précédent.

 

ARTICLE 367

Il n’y a pas d infraction lorsque l’interruption de la grossesse est nécessitée par la sauvegarde de la vie de la mère gravement menacée. Dans ce cas, le médecin traitant ou le chirurgien doit obligatoirement prendre l’avis de deux médecins consultants, qui, après examen et discussion, attesteront que la vie de la mère ne peut être sauvegardée qu’au moyen d’une telle intervention chirurgicale ou thérapeutique.

Si le nombre de médecin résidant au lieu de l’intervention est de deux, le médecin traitant n’est tenu de prendre que l’avis de son confrère.

Si le médecin traitant est seul résidant au lieu de l’intervention, il atteste sur son honneur que la vie de la mère ne pouvait être sauvegardée que par l’intervention chirurgicale ou thérapeutique utilisée.

Dans tous les cas, un des exemplaires de la consultation est remis à la mère, l’autre est conservé par le ou les médecins traitants.

 

ARTICLE 368

Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque provoque au délit d’avortement, alors que cette provocation ne serait pas suivie d’effet :

soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics ;

soit par la vente, la mise en vente ou l’offre même non publique ou par l’exposition, l’affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée, de livres, écrits, imprimés, annonces, affiches, dessins, images, emblèmes ;

soit par la publicité de cabinets médicaux ou soi-disant médicaux.

 

ARTICLE 369

Est puni des peines prévues à l’article précédent quiconque vend, met en vente, fait vendre, distribue ou fait distribuer de quelque manière que ce soit, des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques, sachant qu’ils étaient destinés à commettre le délit d’avortement, lors même que cet avortement ne serait ni consommé, ni tenté ou que lesdits objets seraient en réalité inaptes à le provoquer.

 

SECTION 4 :

ENLEVEMENT DE MINEUR

ARTICLE 370 (NOUVEAU)
(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)

Quiconque, par fraude ou violences enlève sous quelque forme que ce soit des mineurs des lieux où ils étaient placés par ceux à l’autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis, est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 50.000.000 de francs.

Si le mineur ainsi enlevé est un mineur de quinze (15) ans, le maximum de la peine sera toujours prononcé ;

Si le coupable s’est fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon par les personnes sous la surveillance desquelles l’enfant était placé, la peine est l’emprisonnement à vie. La peine est l’emprisonnement de cinq à vingt ans si le mineur a été retrouvé vivant, avant qu’ait été rendu l’arrêt de condamnation.

L’enlèvement emporte l’emprisonnement à vie s’il est suivi de la mort du mineur, ou s’il en est résulté pour lui une, infirmité entraînant une incapacité permanente de plus de 30 %.

La tentative des délits visés aux alinéas 1 et 2 du présent article est punissable.

 

ARTICLE 371

Quiconque, sans fraude ni violence, enlève ou tente d’enlever un mineur de 18 ans, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.

Le présent article ne s’applique pas au cas où la personne mineure ainsi enlevée, épouse l’auteur de l’enlèvement, à moins que la nullité du mariage n’ait été prononcée.

 

ARTICLE 372

Quand il a été statué sur la garde d’un mineur par décision de justice, provisoire ou définitive, le père, la mère ou toute autre personne qui ne représente pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui, même sans fraude ou violence l’enlève ou le détourne, le fait enlever ou détourner de mains de ceux auxquels sa garde a été confiée, des lieux où ces derniers l’ont placé est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.

Si le coupable a été déclaré déchu de la puissance paternelle, l’emprisonnement peut être élevé jusqu’à trois ans.