CHAPITRE 2 : LE CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI PENALE

SECTION 1

APPLICATION DANS L’ESPACE

ARTICLE 15

La loi pénale s’applique à toute infraction commise sur le territoire de la République lequel comprend :

1°) l’espace terrestre délimité par les frontières de la République ;

2°) ses eaux territoriales ;

3°) l’espace aérien au-dessus du territoire terrestre et des eaux territoriales ;

4°) les navires et aéronefs immatriculés en Côte d’Ivoire.

Aucun membre de l’équipage ou passager d’un navire ou aéronef, étranger auteur d’une infraction commise à bord au préjudice d’un autre membre de l’équipage ou passager à l’intérieur des eaux territoriales ou de l’espace aérien ivoirien ne peut être jugé par les juridictions ivoiriennes sauf dans les cas suivants :

1°) l’intervention des autorités ivoiriennes a été réclamée ;

2°) l’infraction a troublé l’ordre public ;

3°) l’auteur ou la victime de l’infraction est ivoirien.

 

ARTICLE 16

La loi pénale s’applique aux infractions commises partiellement ou totalement à l’étranger, dans les conditions prévues par le Code de Procédure pénale.

 

ARTICLE 17

L’infraction est réputée commise :

  • à l’endroit où est accompli le fait qui la constitue ;
  • dans l’un quelconque des lieux où est réalisé l’un de ses éléments constitutifs;
  • dans les divers lieux où se prolonge ou se renouvelle le fait ;
  • à l’endroit où est commis l’un des faits dont la répétition est nécessaire pour constituer l’infraction ;
  • au lieu du fait, de son but immédiat ou de son résultat.

La tentative est réputée commise à l’endroit où est commis le fait qui constitue un commencement d’exécution, au sens de l’article 24.

 

SECTION 2 :

SENTENCES PENALES ETRANGERES

ARTICLE 18

Les sentences pénales étrangères peuvent être prises en considération pour l’octroi et la révocation du sursis, la récidive, l’application des mesures de sûreté, les incapacités et déchéance, la réhabilitation, les réparations, restitutions ou autres effets civils ainsi que pour toutes les autres conséquences juridiques prévues par le présent Code.

Cette prise en considération est subordonnée à la condition que la sentence étrangère ait été rendue à propos d’infractions considérées comme crimes ou délits de droit commun par la loi ivoirienne, qu’elle émane d’une juridiction ordinaire et non d’exception, et que sa régularité, son caractère définitif et sa conformité à l’ordre public ivoirien aient été constaté par le juge au vu d’un extrait certifié conforme du casier judiciaire ou d’une attestation officielle de l’autorité judiciaire étrangère.

 

SECTION 3 :

APPLICATION DANS LE TEMPS

ARTICLE 19

Nul ne peut être poursuivi ou jugé en raison d’un fait qui aux termes d’une disposition nouvelle ne constitue plus une infraction.

Si antérieurement à cette disposition, des peines et mesures de sûreté ont été prononcées pour ce fait, il est mis fin à leur exécution, à l’exception de l’internement dans une maison de santé et de la confiscation mesure de police.

Toutefois, en cas d’infraction à une disposition pénale sanctionnant une prohibition ou une obligation limitée à une période déterminée, les poursuites sont valablement engagées ou continuées et les peines et mesures de sûreté exécutées, nonobstant la fin de cette période.

 

ARTICLE 20

Toute disposition pénale nouvelle s’applique aux infractions qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation devenue définitive au jour de son entrée en vigueur, si elle est moins sévère que l’ancienne.

Dans le cas contraire, les infractions commises avant l’entrée en vigueur de la disposition pénale nouvelle, continuent à être jugées conformément à la loi ancienne.

Toute loi prévoyant une mesure de sûreté est immédiatement applicable aux infractions qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation devenue définitive même dans le cas où la législation ancienne prévoyait l’application d’une peine aux lieu et place de la mesure de sûreté.

 

ARTICLE 21

Est définitive, toute condamnation résultant d’une décision autre que par contumace qui n’est pas ou n’est plus susceptible de la part du ministère public ou du condamné d’une voie de recours ordinaire ou extraordinaire.