ARTICLE 13
Le juge ne peut qualifier d’infraction et punir un fait qui n’est pas légalement défini et puni comme tel. Il ne peut prononcer d’autres peines et mesures de sûreté que celles établies par la loi et prévues tour l’infraction qu’il constate.
L’application par analogie d’une disposition pénale à un fait qu’elle n’a pas prévu est interdite.
ARTICLE 14
La loi pénale s’applique à tous également.
Les seules distinctions admises sont celles prévues par la loi elle-même et qui tiennent notamment aux immunités consacrées par le droit public, à l’importance de l’infraction et de la faute, à l’âge ou à la qualité spéciale de l’auteur et au danger social qu’il représente.
Est mineur au sens de la loi pénale, toute personne âgée de moins de 18 ans lors de la commission de l’infraction. Les mineurs de 10, 13 et 16 ans sont ceux oui n’ont pas atteint ces âges lors de la commission de l’infraction.