ARTICLE 125
Toute personne qui, définitivement condamnée pour fait qualifié crime à une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement, commet un autre crime lui-même passible d’emprisonnement à temps, est condamné au maximum de la peine encourue, laquelle peut être portée jusqu’au double dudit maximum.
ARTICLE 126
Toute personne qui, définitivement condamnée pour fait qualifié crime à une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement, commet un délit lui-même passible d’emprisonnement, est condamnée au maximum de la peine encourue, laquelle peut être portée jusqu’au double dudit maximum.
Toute personne qui, définitivement condamnée pour délit à une peine supérieure à un an d’emprisonnement, commet le même délit est pour ce deuxième délit, condamnée à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure au double de la peine précédemment prononcée mais qui ne peut toutefois excéder le double du maximum de la peine encourue.
Il n’y a récidive que si le délit est commis entre le jour où la première condamnation est devenue définitive et celui marquant le terme d’un délai de cinq ans après l’expiration ou la prescription de la première peine.
Les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, recel, ainsi que les délits prévus par la législation sur les chèques bancaires et postaux sont considérés comme étant les mêmes délits.
ARTICLE 127
Les dispositions des articles 125 et 126 ci-dessus sont applicables au cas de récidive de crime et délit passibles de détention.
ARTICLE 128
Lorsqu’un récidiviste est condamné comme délinquant d’habitude, le juge, outre l’application des articles 125 et 126 ci-dessus, peut ordonner à son encontre l’internement de sûreté, pour une durée de cinq à vingt ans.
ARTICLE 129 (NOUVEAU)
(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)
Est réputé délinquant d’habitude au sens de l’article précédent, tout récidiviste qui, compte tenu de la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction commise, fait l’objet ;
a) de deux condamnation pour crimes à une peine privative de liberté ;
b) d’une des condamnations prévues au paragraphe précédent et de deux condamnations pour délits à une peine privative de liberté supérieure à un an ;
c) de quatre condamnations pour délits à des peines privatives de liberté supérieure à un an.
ARTICLE 130
Les infractions qui peuvent motiver l’internement de sûreté doivent avoir été commises à l’intérieur d’un délai de dix ans, calculé à partir de la date de la dernière infraction, susceptible d’entraîner l’internement et ce, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 69.
Il n’est tenu compte ni des condamnations effacées par l’amnistie ou la réhabilitation, ni de celles prononcées à l’encontre de mineurs de 18 ans lors de la commission des faits.
Lorsqu’une poursuite est de nature à entraîner l’internement de sûreté, il doit être procédé à l’ouverture d’une instruction préparatoire. Un défenseur doit, à peine de nullité de la procédure, être désigné au prévenu à défaut par lui d’en avoir choisi un.
ARTICLE 131
L’internement de sûreté ne peut être ordonné à l’encontre des femmes et des individus âgés de plus de 60 ans ou de moins de 21 ans à l’expiration de la peine principale originellement prononcée.
Il est remplacé à leur égard par l’interdiction de séjour pour une période de cinq ans ou par le régime d’assistance et de surveillance prévu par les articles 87 et suivants du présent Code suivant qu’il s’agit de majeurs ou de mineurs.
Tout condamné à l’internement de sûreté qui atteint 60 ans bénéficie de plein droit pour compter de cette date de la transformation de cette mesure en interdiction de séjour et pour la période restant à courir dont la durée ne peut excéder cinq ans.
ARTICLE 132
Il est tenu compte pour l’application du présent chapitre des peines originellement prononcées et non des peines résultant des mesures de commutation intervenues.