CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 2092

Quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

 

ARTICLE 2093

Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

 

ARTICLE 2094

Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.