ARTICLE 2092
Quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
ARTICLE 2093
Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
ARTICLE 2094
Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.