SECTION 1 :
DES CAUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION
ARTICLE 2242
La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.
ARTICLE 2243
Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d’un an, de la jouissance de la chose, soit par l’ancien propriétaire, soit même par un tiers.
ARTICLE 2244
Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile.
ARTICLE 2245
La citation en conciliation devant le bureau de paix, interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu’elle est suivie d’une assignation en justice donnée dans les délais de droit.
ARTICLE 2246
La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.
ARTICLE 2247
Si l’assignation est nulle par défaut de forme,
Si le demandeur se désiste de sa demande,
S’il laisse périmer l’instance,
Ou si sa demande est rejetée,
L’interruption est regardée comme non avenue.
ARTICLE 2248
La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
ARTICLE 2249
L’interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l’un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
L’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n’interrompt pas la prescription à l’égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l’obligation n’est indivisible.
Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt la prescription à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre la prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
ARTICLE 2250
L’interpellation faite au débiteur principal, ou la reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.
SECTION 2 :
DES CAUSES QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION
ARTICLE 2251
La prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.
ARTICLE 2252
La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l’article 2278, et à l’exception des autres cas déterminés par la loi.
ARTICLE 2253
Elle ne court point entre époux.
ARTICLE 2254
La prescription court contre la femme mariée, encore qu’elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l’égard des biens dont le mari à l’administration, sauf son recours contre le mari.
ARTICLE 2255
Abrogé implicitement par la loi relative au mariage.
ARTICLE 2256
La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage :
dans le cas où l’action de la femme ne pourrait être exercée qu’après une option à faire sur l’acceptation ou la renonciation à la communauté ;
dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l’action de la femme réfléchirait contre le mari.
ARTICLE 2257
La prescription ne court point :
- à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que la condition arrive;
- à l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ;
- à l’égard d’une créance à jour fixe, jusqu’à ce que ce jour soit arrivé.
ARTICLE 2258
La prescription ne court pas contre l’héritier bénéficiaire, à l’égard des créances qu’il a contre la succession.
Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.
ARTICLE 2259
Elle court encore pendant les trois (3) mois pour faire inventaire, et les quarante (40) jours pour délibérer.