CHAPITRE 4 : DE L’ELIGIBILITE ET DE L’INELIGIBILITE

ARTICLE 9

Tout ivoirien qui a la qualité d’électeur peut se présenter dans toute circonscription électorale de son choix, pour être élu au Sénat sous les réserves énoncées aux articles suivants.

 

ARTICLE 10

Le candidat à l’élection de sénateur doit être âgé de 35 ans révolus à la date de l’élection, être de nationalité ivoirienne et justifier d’une résidence effective dans la circonscription électorale choisie.

 

ARTICLE 11

Sont inéligibles

  • les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de dix (10) ans ;
  • les présidents de conseil et conseillers régionaux, les maires, adjoints au maire et conseillers municipaux, démis d’office pour malversation, même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques sans préjudice des dispositions de la législation relative à l’organisation des collectivités territoriales.

 

ARTICLE 12

Les candidatures à l’élection de sénateur des personnes désignées ci-dessous, lorsqu’elles exercent leurs fonctions, ne peuvent être acceptées que si elles sont accompagnées d’une demande de mise en disponibilité pour une durée exceptionnellement égale à celle du mandat :

  • les membres du Conseil constitutionnel et des Juridictions suprêmes ;
  • les magistrats ;
  • les agents comptables centraux et départementaux ;
  • les présidents et directeurs d’établissements ou d’entreprises à participation financière publique ;
  • les fonctionnaires ;
  • les militaires et assimilés.

En cas de non-élection ou de non-réélection, les personnes ci-dessus désignées réintègrent de plein droit leur emploi d’origine.