CHAPITRE 2 : DES EFFETS DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE

ARTICLE 42

L’individu qui a acquis la nationalité ivoirienne jouit, à dater du jour de cette acquisition de tous les droits attachés à la qualité d’ivoirien, sous réserve des incapacités prévues à l’article 43 du présent Code ou dans les lois spéciales.

 

ARTICLE 43 (NOUVEAU)

(LOI N° 2004-662 DU 17/12/2004)

L’étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes :

1°) pendant un délai de dix (10) ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l’exercice desquels la qualité d’ivoirien est nécessaire ;

2°) pendant un délai de cinq (5) ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être électeur lorsque la qualité d’ivoirien est nécessaire pour permettre l’inscription sur les listes électorales ;

3°) pendant un délai de cinq (5) ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l’état, inscrit à un barreau ou nommé titulaire d’un office ministériel ou exercer une profession libérale régie par un ordre national.

 

ARTICLE 44

Le naturalisé qui a rendu à la Côte d’Ivoire des services exceptionnels ou celui dont la naturalisation présente pour la Côte d’Ivoire un intérêt exceptionnel, peut être relevé en tout ou en partie des incapacités prévues à l’article 43 par le décret de naturalisation.

 

ARTICLE 45 (NOUVEAU)

(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)

Devient de plein droit ivoirien, au même titre que ses parents, à condition que la filiation soit établie conformément à la loi ivoirienne :

1°) l’enfant mineur, légitime ou légitimé, dont le père ou la mère si elle est veuve, acquiert la nationalité ivoirienne ;

2°) l’enfant mineur, né hors mariage, celui des parents qui exerce la puissance paternelle dans les conditions fixées par l’article 9 de la loi sur la minorité, acquiert la nationalité ivoirienne.

 

ARTICLE 46

Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables :

  • à l’enfant marié ;
  • à celui qui sert ou a servi dans les armées de son pays d’origine.

 

ARTICLE 47

(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)

Est exclu du bénéfice de l’article 45, l’enfant mineur :

1°) Qui a été frappé d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu ;

2°) Qui a fait l’objet d’une condamnation supérieure à six mois d’emprisonnement pour infraction qualifiée crime ou délit ;

3°) Qui en vertu des dispositions de l’article 39, ne peut acquérir la nationalité ivoirienne ;

4°) Abrogé.