CHAPITRE 2 : DES CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITE DES CONVENTIONS

ARTICLE 1108

Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :

  • le consentement de la partie qui s’oblige ;
  • sa capacité de contracter ;
  • un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
  • une cause licite dans l’obligation.

 

SECTION 1 :

DU CONSENTEMENT

ARTICLE 1109

Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

 

ARTICLE 1110

L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.

Elle n’est point une cause de nullité, lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

 

ARTICLE 1111

La violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.

 

ARTICLE 1112

Il y a violence, lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent

On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.

 

ARTICLE 1113

La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu’elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.

 

ARTICLE 1114

La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.

 

ARTICLE 1115

Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.

 

ARTICLE 1116

Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

 

ARTICLE 1117

La convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.

 

ARTICLE 1118

La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes, ainsi qu’il sera expliqué en la même section.

 

ARTICLE 1119

On ne peut, en général, s’engager, ni stipuler en son nom propre, que pour soi-même.

 

ARTICLE 1120

Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l’indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement.

 

ARTICLE 1121

On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.

 

ARTICLE 1122

On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.

 

SECTION 2 :

DE LA CAPACITE DES PARTIES CONTRACTANTES

ARTICLE 1123

Toute personne peut contracter, si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi.

 

ARTICLE 1124

Les incapables de contracter sont :

  • les mineurs ;
  • les interdits ;
  • et généralement tous ceux à qui la loi a interdit certains contrats.

 

ARTICLE 1125

Le mineur et l’interdit ne peuvent attaquer, pour cause d’incapacité, leurs engagements, que dans les cas prévus par la loi.

Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité du mineur, de l’interdit ou de la femme mariée, avec qui elles ont contracté.

 

SECTION 3 :

DE L’OBJET ET DE LA MATIERE DES CONTRATS

ARTICLE 1126

Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire.

 

ARTICLE 1127

Le simple usage ou la simple possession d’une chose peut être, comme la chose même, l’objet du contrat.

 

ARTICLE 1128

Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions.

 

ARTICLE 1129

Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.

La quotité de la chose peut être incertaine, pourvue qu’elle puisse être déterminée.

 

ARTICLE 1130

Les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation.

On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit.

 

SECTION 4 :

DE LA CAUSE

ARTICLE 1131

L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

 

ARTICLE 1132

La convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée.

 

ARTICLE 1133

La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.