ARTICLE 1108
Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
- le consentement de la partie qui s’oblige ;
- sa capacité de contracter ;
- un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
- une cause licite dans l’obligation.
SECTION 1 :
DU CONSENTEMENT
ARTICLE 1109
Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
ARTICLE 1110
L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Elle n’est point une cause de nullité, lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
ARTICLE 1111
La violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
ARTICLE 1112
Il y a violence, lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent
On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.
ARTICLE 1113
La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu’elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.
ARTICLE 1114
La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.
ARTICLE 1115
Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.
ARTICLE 1116
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
ARTICLE 1117
La convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.
ARTICLE 1118
La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes, ainsi qu’il sera expliqué en la même section.
ARTICLE 1119
On ne peut, en général, s’engager, ni stipuler en son nom propre, que pour soi-même.
ARTICLE 1120
Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l’indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement.
ARTICLE 1121
On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
ARTICLE 1122
On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.
SECTION 2 :
DE LA CAPACITE DES PARTIES CONTRACTANTES
ARTICLE 1123
Toute personne peut contracter, si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi.
ARTICLE 1124
Les incapables de contracter sont :
- les mineurs ;
- les interdits ;
- et généralement tous ceux à qui la loi a interdit certains contrats.
ARTICLE 1125
Le mineur et l’interdit ne peuvent attaquer, pour cause d’incapacité, leurs engagements, que dans les cas prévus par la loi.
Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité du mineur, de l’interdit ou de la femme mariée, avec qui elles ont contracté.
SECTION 3 :
DE L’OBJET ET DE LA MATIERE DES CONTRATS
ARTICLE 1126
Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire.
ARTICLE 1127
Le simple usage ou la simple possession d’une chose peut être, comme la chose même, l’objet du contrat.
ARTICLE 1128
Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions.
ARTICLE 1129
Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvue qu’elle puisse être déterminée.
ARTICLE 1130
Les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit.
SECTION 4 :
DE LA CAUSE
ARTICLE 1131
L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
ARTICLE 1132
La convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée.
ARTICLE 1133
La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.