ARTICLE 489
Le majeur qui est dans un état habituel d’imbécilité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.
ARTICLE 490
Tout parent est recevable à provoquer l’interdiction de son parent. Il en est de même de l’un des époux à l’égard de l’autre.
ARTICLE 491
Dans le cas de fureur, si l’interdiction n’est provoquée ni par l’époux ni par les parents, elle doit l’être par le procureur de la République qui, dans le cas d’imbécilité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n’a ni épouse, ni parents connus.
ARTICLE 492
Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance.
ARTICLE 493
Les faits d’imbécilité, de démence ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l’interdiction présenteront les témoins et les pièces.
ARTICLE 494
Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé par la loi sur la minorité donne son avis sur l’état de la personne dont l’interdiction est demandée.
ARTICLE 495
Ceux qui auront provoqué l’interdiction ne pourront faire partie du conseil de famille : cependant l’époux ou l’épouse, et les enfants de la personne dont l’interdiction sera provoquée pourront y être admis sans y avoir voix délibérative.
ARTICLE 496
Après avoir reçu l’avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la Chambre du conseil s’il ne peut s’y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par l’un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le procureur de la République sera présent à l’interrogatoire.
ARTICLE 497
Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s’il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur.
ARTICLE 498
Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra être rendu qu’à l’audience publique, les parties entendues ou appelées.
ARTICLE 499
En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l’exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d’hypothèques, sans l’assistance d’un conseil qui lui sera nommé par le même jugement.
ARTICLE 500
En cas d’appel du jugement rendu en première instance, la Cour d’Appel pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou faire interroger par un commissaire, la personne dont l’interdiction est demandée.
ARTICLE 501
Tout arrêt ou jugement portant interdiction, ou nomination d’un conseil, sera, à la diligence des demandeurs levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l’auditoire et dans les études des notaires de l’arrondissement.
ARTICLE 502
L’interdiction ou la nomination d’un conseil aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l’interdit, ou sans l’assistance du conseil, seront nuls de droit.
ARTICLE 503
Les actes antérieurs à l’interdiction pourront être annulés, si la cause de l’interdiction existait notoirement à l’époque où ces actes ont été faits.
ARTICLE 504
Après la mort d’un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu’autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès ; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l’acte même qui est attaqué.
ARTICLE 505
S’il n’y a pas d’appel du jugement d’interdiction rendu en première instance, ou s’il est confirmé sur l’appel il sera pourvu à la nomination d’un tuteur et d’un subrogé tuteur à l’interdit, suivant les règles prescrites par la loi sur la minorité.
L’administrateur provisoire cessera ses fonctions et rendra compte au tuteur s’il ne l’est pas lui-même.
ARTICLE 506
Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme interdite.
ARTICLE 507
La femme pourra être nommée tutrice de son mari. En ce cas, le conseil de famille réglera la forme et les conditions de l’administration, sauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par l’arrêté de la famille.
ARTICLE 508
Nul, à l’exception des époux, des ascendants et descendants, ne sera tenu de conserver la tutelle d’un interdit au-delà de dix ans. A l’expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.
ARTICLE 509
L’interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens : les lois sur la tutelle des mineurs s’appliqueront à la tutelle des interdits.
ARTICLE 510
Les revenus d’un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison.
Selon le caractère de sa maladie et l’état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu’il sera traité dans son domicile, ou qu’il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice.
ARTICLE 511
Lorsqu’il sera question du mariage de l’enfant d’un interdit, les conventions matrimoniales seront réglées par un avis du conseil de famille, homologuées par le tribunal, sur les conclusions du procureur de la République.
ARTICLE 512
L’interdiction cesse avec les causes qui l’ont déterminée : néanmoins, la mainlevée ne sera prononcée qu’en observant les formalités prescrites pour parvenir à l’interdiction, et l’interdit ne pourra reprendre l’exercice de ses droits qu’après le jugement de mainlevée.