CHAPITRE 3 : DU CONSEIL JUDICIAIRE

ARTICLE 513

Il est défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d’emprunter, de recevoir un capital mobilier et d’en donner décharge, d’aliéner, ni de grever leurs biens d’hypothèques, sans l’assistance d’un conseil qui leur est nommé par le tribunal.

 

ARTICLE 514

La défense de procéder sans l’assistance d’un conseil peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l’interdiction leur demande doit être instruite et jugée de la même manière.

Cette défense ne peut être levée qu’en observant les mêmes formalités.

 

ARTICLE 515

Aucun jugement, en matière d’interdiction, ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu, soit en première instance, soit en cause d’appel, que sur les conclusions du ministère public.