CHAPITRE 2 : DE LA POSSESSION

ARTICLE 2228

La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.

 

ARTICLE 2229

Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

 

ARTICLE 2230

On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.

 

ARTICLE 2231

Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire.

 

ARTICLE 2232

Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

 

ARTICLE 2233

Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opérer la prescription.

La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.

 

ARTICLE 2234

Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.

 

ARTICLE 2235

Pour compléter la prescription, on peut joindre à la possession celle de son auteur de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.