CHAPITRE PREMIER : DES ATTRIBUTIONS DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

ARTICLE 165

Il est institué un organe de médiation dénommé « Le Médiateur de la République », Autorité administrative indépendante investie d’une mission de service public.

Le Médiateur de la République ne reçoit d’instruction d’aucune autorité.

Le Médiateur de la République est l’intercesseur gracieux entre l’Administration et les administrés.