CHAPITRE PREMIER : DES ATTRIBUTIONS

ARTICLE 126

Le Conseil constitutionnel est une juridiction constitutionnelle. Il est indépendant et impartial.

Le Conseil constitutionnel est l’organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics.

Le Conseil constitutionnel est juge de la conformité de la loi en bloc de constitutionnalité.

Le Conseil constitutionnel est juge du contrôle de l’élection présidentielle et des élections parlementaires.

 

ARTICLE 127

Le Conseil constitutionnel statue sur :

  • l’éligibilité des candidats à l’élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle quinze jours avant le premier tour du scrutin, après que la Commission indépendante chargée des élections a procédé à la vérification des dossiers des différents candidats et publié la liste provisoire des candidatures;
  • l’éligibilité des candidats aux élections parlementaires.
  • la liste définitive des candidatures aux élections des députés et des sénateurs est établie et publiée par la Commission indépendante chargée des élections;
  • les contestations relatives à l’élection du Président de la République, des députés et des sénateurs ;
  • la déchéance des députés et des sénateurs.

Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle.

Il contrôle la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.