ARTICLE 101
La femme étrangère, qui a épousé un ivoirien, antérieurement à la publication de la présente loi, dispose d’un délai de six (6) mois à compter de cette publication, pour décliner la qualité d’ivoirienne.
ARTICLE 102
La femme ivoirienne qui, ayant épousé un étranger antérieurement à la publication de la présente loi, a acquis la nationalité du mari par application de la loi nationale de celui-ci, dispose d’un délai de six (6) mois à compter de cette publication, pour répudier la nationalité ivoirienne.
ARTICLE 103
(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)
(Abrogé)
ARTICLE 104
Le délai de six (6) mois pendant lequel le Gouvernement peut s’opposer à l’acquisition de la nationalité ivoirienne pour quelque cause que se soit, est suspendu jusqu’au 1er janvier 1963.
ARTICLE 105
Par dérogation aux dispositions de l’article 26, les personnes ayant eu leur résidence habituelle en Côte d’Ivoire antérieurement au 7 août 1960 peuvent être naturalisées sans condition de stage si elles formulent leur demande dans le délai d’un (1) an à compter de la mise en vigueur du présent Code.
Les personnes visées à l’alinéa précédent peuvent être, par le décret de naturalisation, relevées en tout ou en partie des incapacités prévues à l’article 43.
ARTICLE 106
Les personnes ayant établi leur domicile en Côte d’Ivoire antérieurement au 7 août 1960 qui n’acquièrent pas la nationalité ivoirienne, soit de plein droit, soit volontairement conservent cependant à titre personnel tous les droits acquis dont elles bénéficiaient avant cette date, à l’exception des droits d’électorat et d’éligibilité aux assemblées politiques.
Le transfert du domicile à l’étranger entraîne la perte du bénéfice des dispositions de l’alinéa précédent.
ARTICLE 107
La présente loi sera publiée au « Journal officiel » de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Abidjan, le 14 décembre 1961
Félix HOUPHOUET-BOIGNY