CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

ARTICLE 77 (NOUVEAU)

(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)

La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité.

 

ARTICLE 78 (NOUVEAU)

(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)

L’exception de nationalité ivoirienne et l’exception d’extranéité sont d’ordre public ; elles doivent être soulevées d’office par le Juge.

Elles constituent devant toute autre juridiction que la juridiction civile de droit commun une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir à statuer jusqu’à ce que la question ait été tranchée selon la procédure réglée par les articles 86 et suivants du présent Code.

 

ARTICLE 79

Si l’exception de nationalité ivoirienne ou l’exception d’extranéité est soulevée devant une juridiction répressive autre que la Cour d’assises, la partie qui invoque l’exception, ou le ministère public dans le cas où l’intéressé est titulaire d’un certificat de nationalité ivoirienne délivré conformément aux articles 97 et suivants, doivent être envoyés à se pourvoir dans les trente (30) jours devant le Tribunal civil compétent.

La juridiction répressive sursoit à statuer jusqu’à ce que la question de nationalité ait été tranchée ou jusqu’à ce que soit expiré le délai ci-dessus imparti dans le cas où le Tribunal civil n’a pas été saisi.

 

ARTICLE 80 (NOUVEAU)

(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)

L’action intentée par la voie principale est portée devant le tribunal du lieu de naissance de celui dont la nationalité est en cause, ou, s’il n’est pas né en Côte d’Ivoire, devant le tribunal d’Abidjan.

Il ne peut être dérogé à cette règle de compétence, qui doit être soulevée d’office par le juge.