CHAPITRE 4 : DES DECRETS DE DECHEANCE

ARTICLE 74

Lorsque le ministre de la Justice décide de poursuivre la déchéance de la nationalité ivoirienne à l’encontre d’un individu tombant sous le coup des dispositions de l’article 54, il notifie la mesure envisagée à la personne de l’intéressé ou à son domicile; à défaut de domicile connu, la mesure envisagée est publiée au «Journal officiel» de la République de Côte d’Ivoire.

L’intéressé a la faculté, dans le délai dun (1) mois à dater de l’insertion au « Journal officiel » ou de la notification, d’adresser au ministre de la Justice des pièces et mémoires.

 

ARTICLE 75

La déchéance de la nationalité ivoirienne est prononcée par décret pris sur le rapport du ministre la Justice.

Le décret qui, dans les conditions prévues à l’article 56, étend la déchéance au conjoint et aux enfants mineurs de la personne déchue est pris dans les mêmes formes.

 

ARTICLE 76

Les décrets de déchéance sont publiés et produisent leurs effets dans les conditions visées à l’article 70.