CHAPITRE 3 : DU VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

ARTICLE 78 NOUVEAU
(LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020)

Le vice-Président de la République doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de trente-cinq (35) ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d’origine.

 

ARTICLE 79 NOUVEAU
(LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020)

Avant son entrée en fonction, le vice-Président de la République choisi par le Président de la République conformément à l’article 55 prête serment devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle, et en présence du Président de la République.

La formule du serment est :

« Je jure solennellement et sur l’honneur de respecter la Constitution, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations et avec loyauté à l’égard du Président de la République. Que le Président de la République me retire sa confiance si je trahis mon serment ».

Les dispositions des articles 60 et 61 de la présente Constitution s’appliquent au vice-Président de la République.

 

ARTICLE 80

Le vice-Président de la République agit sur délégation du Président de la République.

Le vice-président de la République supplée le Président de la République lorsque celui-ci est hors du territoire national. Dans ce cas, le Président de la République peut, par décret, lui déléguer la présidence du Conseil des ministres, sur un ordre du jour précis.