CHAPITRE 2 : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

ARTICLE 54

Le Président de la République est le Chef de l’Etat Il incarne l’unité nationale. Il veille au respect de III Constitution. Il assure la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des engagements internationaux.

 

ARTICLE 55 NOUVEAU
(LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020)

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois.

Il choisit un vice-Président de la République, en accord avec le Parlement.

Le candidat à l’élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de trente-cinq (35) ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d’origine.

 

ARTICLE 56 NOUVEAU
(LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020)

Le Président de la République est élu au scrutin majoritaire à deux tours. L’élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Le premier tour du scrutin a lieu le dernier samedi du mois d’octobre de la cinquième année du mandat du Président de la République en fonction.

Si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour.

Le second tour a lieu le dernier samedi du mois de novembre de la cinquième année du mandat du Président de la République en fonction.

Est élu au second tour le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de voix.

En cas d’égalité entre les deux candidats au second tour, sera déclaré élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour.

La convocation des électeurs est faite par décret en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 57 NOUVEAU
(LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020)

Si avant le premier tour, l’un des candidats retenus par le Conseil constitutionnel se trouve empêché ou décède, le Conseil constitutionnel peut prononcer le report de l’élection dans les soixante-douze (72) heures, à compter de sa saisine par la Commission indépendante chargée des élections.

En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats arrivés en tête à l’issue du premier tour, le Président de la Commission indépendante chargée des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel, qui décide, dans les soixante-douze (72) heures à compter de sa saisine, de la reprise de l’ensemble des opérations électorales.

Dans les deux cas, l’élection du Président de la République se tient dans un délai ne pouvant excéder trente (30) jours à compter de la décision du Conseil constitutionnel.

 

ARTICLE 58

Après la proclamation définitive des résultats par le Conseil constitutionnel, le Président de la République élu prête serment Sur la Constitution devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle. Le vice-président de la République assiste à la cérémonie de prestation de serment.

La prestation de serment du Président de la République élu a lieu le deuxième lundi du mois de décembre de la cinquième année du mandat du Président dé la République en fonction. Au cours de cette cérémonie publique, il reçoit les attributs de sa fonction et délivre à cette occasion un message à la Nation.

La formule du serment est :

« Devant le peuple souverain de Côte d’Ivoire, je jure solennellement et sur l’honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution; d’incarner l’unité nationale, d’assurer la continuité de l’Etat. et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les Droits et Libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l’intérêt supérieur de la Nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois, si je trahis mon serment ».

 

ARTICLE 59 NOUVEAU
(LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020)

Les pouvoirs du Président de la République en exercice expirent à la date de prise de fonction du Président de la République élu.

 

ARTICLE 60

Lors de son entrée en fonction et à la fin de son mandat, le Président de la République est tenu de produire une déclaration authentique de son patrimoine devant la Cour des Comptes.

Durant l’exercice de ses fonctions, le Président de la République ne peut, par lui-même, ni par personne interposée, rien acquérir ou louer qui appartienne au domaine de l’Etat et des collectivités publiques, sauf autorisation préalable de la Cour des Comptes dans les conditions fixées par la loi.

Le Président de la République ne peut soumissionner aux marchés de l’Etat et des collectivités publiques.

 

ARTICLE 61

Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout, mandat parlementaire, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.

 

ARTICLE 62 NOUVEAU
(LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020)

En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu du Président de la République, le vice-Président de la République devient Président de la République. Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle.

L’empêchement absolu du Président de la République, pour incapacité d’exercer ses fonctions, est constaté immédiatement par le Conseil constitutionnel, saisi à cette fin par une requête du Gouvernement approuvée à la majorité de ses membres.

Le nouveau Président de la République achève le mandat du Président de la République élu. Il ne peut faire usage des articles 70, 75 alinéa I et 177. Le vice- Président de la République exerçant les fonctions de Président de la République ne peut pas nommer de vice-Président pendant la durée du mandat restant à courir.

En cas de décès, de démission ou d’empêchement absolu du vice-Président de la République, le Président de la République nomme un nouveau vice- Président.

En cas de décès, de démission ou d’empêchement absolu du vice-Président de la République, alors que survient la vacance de la Présidence de la République, les fonctions de Président de la République sont exercées par le Premier ministre. Il achève le mandat du Président de la République élu. Il ne peut faire usage des articles 70 alinéa 2, 75 alinéa I et 177 de la Constitution.

 

ARTICLE 63

Le Président de la République est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif.

 

ARTICLE 64

Le Président de la République détermine et conduit la politique de la Nation.

 

ARTICLE 65

Le Président de la République assure l’exécution des lois et des décisions de justice. Il prend les règlements applicables à l’ensemble du territoire de la République.

 

ARTICLE 66

Le Président de la République a le droit de faire grâce.

 

ARTICLE 67

Le Président de la République est le chef de l’Administration. II nomme aux emplois civils et militaires.

 

ARTICLE 68

Le Président de la République est le Chef suprême des Armées. Il préside les Conseils, les Comités de Défense et de Sécurité.

 

ARTICLE 69

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.

 

ARTICLE 70

Le Président de la République nomme le Premier Ministre, chef du Gouvernement. Il met fin à ses fonctions.

Sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République nomme les autres membres du Gouvernement et détermine leurs attributions. Il met fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.

 

ARTICLE 71

Le Président de la République préside le Conseil des ministres.

Le Conseil des ministres délibère obligatoirement :

  • des décis ions déterminant la politique générale de l’Etat ;
  • des projets de loi, d’ordonnances et de décrets réglementaires;
  • des nominations aux emplois supérieurs de l’Etat, dont la liste est établie par la loi.

 

ARTICLE 72

Les projets de loi et d’ordonnances peuvent être soumis, par le Président de la République, au Conseil constitutionnel, pour avis, avant d’être examinés en Conseil des ministres.

Les projets de décrets réglementaires peuvent être soumis, par le Président de la République, au Conseil d’Etat, pour avis, avant d’être examinés en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 73

Lorsque les Institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances, après consultation obligatoire du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat et du Président du Conseil constitutionnel.

Il en informe la Nation par message.

Le Parlement se réunit de plein droit.

La fin de la crise est constatée par un message du Président de la République à la Nation.

 

ARTICLE 74 NOUVEAU
(LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020)

Le Président de la République a l’initiative des lois, concurremment avec les membres du Parlement.

Il assure la promulgation des lois dans les trente (30) jours qui suivent la transmission qui lui est faite de la loi définitivement adoptée. Ce délai est réduit à cinq (5) jours en cas d’urgence.

Une loi non promulguée par le Président de la République jusqu’à l’expiration des délais prévus au présent article est déclarée exécutoire par le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de l’une des deux chambres du Parlement, si elle est conforme à la Constitution.

Le Président de la République peut, avant l’expiration de ces délais, demander au Parlement une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée.

Il peut également, dans les mêmes délais, demander et obtenir, de plein droit, que cette délibération n’ait lieu que lors d’une session suivant celle au cours de laquelle le texte a été adopté en première lecture.

Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres en fonction du Parlement, réuni en Congrès.

 

ARTICLE 75

Le Président de la République, après consultation du bureau du Congrès, peut soumettre au référendum tout texte ou toute question qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du texte, le Président de la République le promulgue dans les délais prévus à l’article 74 alinéa 2.

 

ARTICLE 76

Le Président de la République peut, par décret, déléguer certains de ses pouvoirs au vice-Président de la République, au Premier ministre et aux autres membres du Gouvernement.

 

ARTICLE 77

Le Président de la République peut, par décret, déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre ou au membre du Gouvernement qui assure l’intérim de celui-ci. Cette délégation de pouvoirs doit être limitée dans le temps et porter sur une matière ou un objet précis.