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CHAPITRE II : FORMATION PROFESSIONNELLE DES ARTISANS

ARTICLE 40 La formation professionnelle, qu’elle soit initiale ou continue, est réalisée pour partie au sein d’une entreprise ou d’un atelier et pour partie au sein d’un centre d’apprentissage des métiers, public ou privé, agréé par l’Etat, ou dans les unités mobiles de formation et d’apprentissage. Elle est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme professionnel dont les modalités et les conditions d’attribution sont définies par décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport des Ministres chargés de l’Artisanat et…

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TITRE V : ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES DES ARTISANS ET PROMOTION DU SECTEUR / CHAPITRE I : ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

ARTICLE 44 Les artisans ou entreprises du secteur de l’artisanat peuvent se regrouper au sein d’organisations professionnelles que sont les associations, organisations non gouvernementales, faîtières et syndicats. Les organisations professionnelles sont établies conformément à la réglementation en vigueur et sont tenues d’informer de leur existence et de leurs activités, le Ministère en charge de l’Artisanat et les Chambres de Métiers de leur ressort.

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CHAPITRE II : PROMOTION DES ACTIVITES DU SECTEUR DE L’ARTISANAT

ARTICLE 45 La politique nationale d’aménagement du territoire et les plans d’urbanisme directeurs des collectivités territoriales doivent prévoir des réserves foncières spécifiques pour l’implantation des activités du secteur de l’artisanat en général et la création de centres et villages artisanaux privés ou publics, en particulier.   ARTICLE 46 L’Etat et les collectivités territoriales sont tenus de construire et d’aménager, dans chaque région, des infrastructures pour le développement et la promotion de l’artisanat. Des structures privées peuvent également construire et…

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TITRE VI : PROTECTION SOCIALE – GARANTIES ET DISPOSITIONS FINANCIERES / CHAPITRE I : PROTECTION SOCIALE ET GARANTIES

ARTICLE 47 Les artisans et les entreprises du secteur de l’artisanat sont tenus de s’affilier à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, en abrégé CNPS.   ARTICLE 48 Les artisans et les entreprises du secteur de l’artisanat sont tenus de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle.   ARTICLE 49 Les artisans et les entreprises du secteur de l’artisanat peuvent souscrire des assurances complémentaires au nom et pour le compte de leurs employés.   ARTICLE 50 Les Chambres de Métiers…

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CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 52 Les artisans et les entreprises du secteur de l’artisanat ont l’obligation de se faire immatriculer auprès de l’administration fiscale.   ARTICLE 53 II est fait obligation aux dirigeants des entreprises du secteur de l’artisanat de tenir à jour au moins une comptabilité simplifiée de leurs activités et de la présenter à toute requête des autorités compétentes, notamment du Ministre chargé de l’Artisanat et du Ministre chargé de l’Economie et des Finances.

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TITRE VII : CONTRÔLE ET SANCTIONS / CHAPITRE I : CONTRÔLE

ARTICLE 54 Toute personne physique ou morale exerçant des activités du secteur de l’artisanat est soumise à un contrôle administratif destiné à vérifier la conformité de ses activités aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Le contrôle est effectué par les Chambres des Métiers et par le Ministère en charge de l’Artisanat, par le biais d’agents assermentés, aux heures réglementaires, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à l’exercice d’une activité du secteur, à…

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CHAPITRE Il : SANCTIONS

ARTICLE 55 Toute violation des obligations découlant de la présente loi par les personnes mentionnées à l’article 54 entraîne l’une des sanctions suivantes : l’avertissement ; le blâme ; la fermeture temporaire de l’entreprise ; la saisie temporaire ou définitive du matériel de travail. Ces sanctions sont prononcées par le Ministre chargé de l’Artisanat sur rapport des présidents de Chambres de Métiers.   ARTICLE 56 Les manquements au règlement d’apprentissage tels que prescrits par l’article 39 de la présente…

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TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE

ARTICLE 63 Toute personne ou toute entreprise du secteur de l’artisanat exerçant une activité régie par la présente loi, dispose d’un délai de deux (2) ans pour se conformer à ses dispositions.   ARTICLE 64 Des décrets pris en Conseil des Ministres précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.   ARTICLE 65 La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait…

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