ARTICLE 40
Tout laboratoire de biologie médicale est tenu d’appliquer les bonnes pratiques de biologie médicale dans la réalisation des examens de biologie médicale.
ARTICLE 41
En vue de garantir la qualité des résultats d’analyses de biologie médicale, les laboratoires exerçant sur le territoire de la Côte d’Ivoire doivent s’engager dans le processus d’accréditation selon la norme régissant l’accréditation des laboratoires de biologie médicale en vigueur.
ARTICLE 42
L’accréditation des laboratoires de biologie médicale est réalisée par des organismes d’accréditation.
ARTICLE 43
Tout laboratoire de biologie médicale doit participer à des programmes d’Évaluation Externe de la Qualité.
ARTICLE 44
Les organismes agréés pour assurer les opérations d’évaluation externe de la qualité des laboratoires de biologie médicale sont soumis aux dispositions d’un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la Santé.