CHAPITRE 1 : CADRE INSTITUTIONNEL DE LA BIOLOGIE MÉDICALE

ARTICLE 37

Il est institué une Commission nationale de Biologie médicale, chargée d’émettre un avis technique sur les questions concernant la biologie médicale dont elle est saisie.

Les attributions, la composition et le fonctionnement de la Commission nationale de Biologie médicale sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.

 

 

 

ARTICLE 38

Le laboratoire de biologie médicale de référence met à disposition des compétences et environnements spécifiques garantissant un savoir-faire opérationnel, permettant d’accompagner des soins spécialisés, de conseiller, de réaliser et d’interpréter des examens spécifiques nécessaires à la prise en charge d’une pathologie déterminée.

Les missions et les modalités de désignation des laboratoires de biologie médicale de référence sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

 

 

ARTICLE 39

Il est institué au plan national, un réseau des laboratoires de biologie médicale placé sous l’autorité de la direction en charge des Laboratoires de Biologie médicale.

L’organisation et le fonctionnement du réseau des laboratoires sont fixés par arrêté du ministre chargé de la Santé.