ARTICLE 17
Le Conseil supérieur de la Magistrature est présidé par une personnalité nommée pour un mandat de cinq (5) ans, par le Président de la République, parmi les hauts magistrats en fonction ou à la retraite.
Le Président du Conseil supérieur de la Magistrature est Président d’institution.
ARTICLE 18
Le Conseil supérieur de la Magistrature est composé :
01°) du Président du Conseil supérieur de la Magistrature ;
02°) du Président de la Cour de cassation ;
03°) du Président du Conseil d’Etat;
04°) du Président de la Cour des comptes ;
05°) du ministre de la Justice ou son représentant ;
06°) de deux magistrats de chacune des juridictions suprêmes dont un titulaire et un suppléant ;
07°) de huit magistrats, dont quatre titulaires et quatre suppléants, représentant les deux grades de la hiérarchie judiciaire ;
08°) de quatre magistrats hors hiérarchie en fonction ou à la retraite dont deux titulaires et deux suppléants.
Si le Président de la Cour de cassation ou le Président de la Cour des comptes est nommé Président du Conseil supérieur de la Magistrature, le président de chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé de la juridiction qu’il préside devient membre du Conseil supérieur de la Magistrature.
Si le Président du Conseil d’Etat est nommé Président du Conseil supérieur de la Magistrature, le président de section le plus ancien dans le grade le plus élevé du Conseil d’Etat devient membre du Conseil supérieur de la Magistrature.
ARTICLE 19
Les huit magistrats membres du Conseil supérieur de la Magistrature représentant les deux grades de la hiérarchie judiciaire sont élus par leurs pairs parmi les magistrats du premier et du deuxième grades. Ils sont répartis comme suit :
1°) deux titulaires et deux suppléants au siège ;
2°) deux titulaires et deux suppléants au parquet.
ARTICLE 20
Les magistrats représentant les juridictions suprêmes sont élus par leurs pairs. Les magistrats hors hiérarchie en fonction ou à la retraite sont désignés par le Président du Conseil supérieur de la Magistrature, après consultation des autres membres du Conseil supérieur de la Magistrature. Ils sont répartis comme suit :
01°) un titulaire et un suppléant choisis parmi les magistrats du siège en fonction ou à la retraite ;
02°) un titulaire et un suppléant choisis parmi les magistrats du parquet en fonction ou à la retraite.
ARTICLE 21
Les modalités de l’élection des magistrats membres du Conseil supérieur de la Magistrature sont fixées par le règlement intérieur du Conseil supérieur de la Magistrature.
ARTICLE 22
Le mandat des magistrats élus est de deux (2) ans, renouvelable une fois.
ARTICLE 23
Il est pourvu au remplacement des magistrats élus membres du Conseil supérieur de la Magistrature, trois (3) mois au moins avant la date d’expiration du mandat.
ARTICLE 24
En cas de décès, démission, radiation, rétrogradation ou empêchement absolu avant la fin du mandat du membre du Conseil supérieur de la Magistrature, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées par le Règlement intérieur du Conseil supérieur de la Magistrature.
ARTICLE 25
Le magistrat membre du Conseil supérieur de la Magistrature ne peut siéger lorsqu’il est concerné par les délibérations du Conseil.
Il en est de même lorsque le magistrat membre du Conseil supérieur de la Magistrature se trouve dans les cas où son impartialité pourrait être contestée conformément aux dispositions du Code de procédure civile sur la récusation. Le Conseil supérieur de la Magistrature reste compétent pour se prononcer sur toute demande de récusation, par décision insusceptible de recours.
ARTICLE 26
Le magistrat membre du Conseil supérieur de la Magistrature doit bénéficier du temps nécessaire pour participer aux activités du Conseil.