SECTION 1 :
NOMINATION DES MAGISTRATS
ARTICLE 3
Le Conseil supérieur de la Magistrature fait des propositions pour la nomination :
- des magistrats de la Cour de cassation ;
- des magistrats du Conseil d’Etat;
- des magistrats de la Cour des comptes ;
- des premiers présidents des cours d’appel, des cours d’appel de commerce et des cours administratives d’appel ;
- des présidents des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce, des tribunaux administratifs et des Chambres régionales des comptes.
ARTICLE 4
Le Conseil supérieur de la Magistrature donne son avis conforme pour la nomination, la mutation et la promotion des magistrats du siège.
SECTION 2 :
INDÉPENDANCE DE LA MAGISTRATURE
ET DÉONTOLOGIE DES MAGISTRATS
ARTICLE 5
Le Conseil supérieur de la Magistrature examine les questions relatives à l’indépendance de la Magistrature et à la déontologie des magistrats.
A ce titre, il émet un avis sur tous les projets ou propositions de texte touchant à l’indépendance de la Magistrature.
ARTICLE 6
Le Conseil supérieur de la Magistrature est saisi par les magistrats ou par toute organisation professionnelle de magistrats de toute circonstance de nature à porter atteinte à l’indépendance de la Magistrature.
Il prend, après enquête, les dispositions utiles pour la sauvegarde de l’indépendance des magistrats.
ARTICLE 7
Le Conseil supérieur de la Magistrature autorise la poursuite ou le jugement de tout magistrat, en matière criminelle ou correctionnelle, sauf en cas de flagrant délit.
Sauf après condamnation définitive, le magistrat ne peut être arrêté ou détenu qu’avec l’autorisation du Conseil supérieur de la Magistrature.
La procédure suivie pour la poursuite, l’arrestation, la détention et le jugement des magistrats est celle prévue par le Code de procédure pénale.
SECTION 3 :
SUPERVISION DE L’ACTIVITÉ DU MAGISTRAT
ARTICLE 8
Le Conseil supérieur de la Magistrature assure la supervision de l’activité du magistrat.
ARTICLE 9
Le Conseil supérieur de la Magistrature examine les questions relatives aux comportements du magistrat susceptibles de :
- porter atteinte aux convenances de son état ;
- causer des dysfonctionnements de l’Institution judiciaire;
- porter atteinte aux droits des usagers du service public de la Justice.
ARTICLE 10
Aux fins indiquées à l’article précédent, le Conseil supérieur de la Magistrature, sur convocation de son Président, se réunit soit d’office, soit sur dénonciation de l’inspecteur général des Services judiciaires à la demande du ministre de la Justice, soit sur plainte des usagers du service public de la Justice.
ARTICLE 11
Lorsque le Conseil supérieur de la Magistrature estime que les faits qui font l’objet de sa saisine n’entrent pas dans ses attributions ou ne sont pas fondés, il classe le dossier sans suite et en informe l’auteur de la saisine.
Si les faits sont causés par un dysfonctionnement d’origine administrative ou structurelle, le Conseil supérieur de la Magistrature propose les solutions ou émet les observations et avis propres à y remédier.
ARTICLE 12
Lorsque les faits dénoncés au Conseil supérieur de la Magistrature sont susceptibles de motiver une poursuite disciplinaire contre un magistrat, le Président en saisit la formation disciplinaire prévue à la section 4 du présent chapitre.
SECTION 4 :
DISCIPLINE DES MAGISTRATS
ARTICLE 13
Le Conseil supérieur de la Magistrature comprend une formation disciplinaire composée de cinq membres.
Les membres de la formation disciplinaire sont désignés par le Conseil supérieur de la Magistrature. Ils ne peuvent appartenir à aucune autre formation du Conseil supérieur de la Magistrature. Ils ne peuvent connaître du recours formé contre les décisions disciplinaires qu’ils ont rendues.
La formation disciplinaire est compétente à l’égard des magistrats du siège et du parquet. Elle statue à huis clos.
ARTICLE 14
La formation disciplinaire du Conseil supérieur de la Magistrature effectue l’instruction complète de l’affaire en examinant les pièces produites et en procédant à l’audition du magistrat auteur présumé du comportement fautif ainsi que du plaignant et des témoins éventuels.
Le président de la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la Magistrature peut, s’il y a lieu, désigner parmi les membres de ladite formation, un rapporteur aux fins de procéder à toute investigation, à titre complémentaire.
ARTICLE 15
La formation disciplinaire du Conseil supérieur de la Magistrature exerce ses attributions disciplinaires dans les conditions qui garantissent les droits de la défense du magistrat poursuivi.
La procédure disciplinaire suivie ainsi que les sanctions applicables par le Conseil supérieur de la Magistrature sont celles prévues par le Statut de la Magistrature.
Les modalités de fonctionnement de la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la Magistrature sont déterminées par le règlement intérieur du Conseil supérieur de la Magistrature.
ARTICLE 16
Par dérogation aux dispositions de la loi organique déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, la décision disciplinaire motivée de la formation disciplinaire est susceptible d’un recours devant le Conseil supérieur de la Magistrature composé comme il est dit à l’article 18 de la présente loi organique, à l’exception des membres de la formation disciplinaire.
Le recours est suspensif.