ARTICLE 10
L’accord de médiation peut faire l’objet d’exécution forcée s’il bénéficie d’une décision d’homologation.
ARTICLE 11
En cas de médiation conventionnelle, l’homologation est accordée par ordonnance du président du tribunal qui eut été compétent pour connaître du litige. Celui-ci est saisi sur requête de la partie intéressée.
Toutefois, lorsque la demande d’homologation concerne un accord de médiation conventionnelle portant sur les modalités d’exécution d’une décision de justice, l’homologation est accordée par le président du tribunal du lieu où l’exécution est poursuivie ou envisagée.
La requête aux fins d’homologation est accompagnée de l’original de l’accord de médiation ainsi que, s’il y a lieu, des copies des documents réunissant les conditions requises pour son authenticité. Si ces pièces ne sont pas en français, le demandeur doit en produire une copie certifiée par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts dressée par les Cours d’ Appel.
ARTICLE 12
Le président du tribunal se borne à vérifier l’authenticité de l’accord de médiation et fait droit à la demande d’homologation dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables à compter du dépôt de la demande.
Le président du tribunal statue sur pièces. Toutefois, il peut entendre le médiateur ou les parties s’il le juge nécessaire.
L’homologation peut être refusée si l’accord de médiation est contraire à l’ordre public.
A défaut de décision dans le délai de quinze (15) jours visés à l’alinéa 1 du présent article, l’accord de médiation bénéficie automatiquement de l’homologation. La partie la plus diligente saisit, à cet effet, le greffier en chef qui est tenu d’apposer la formule exécutoire sur l’accord de médiation.
ARTICLE 13
En cas de médiation judiciaire, lorsque la médiation a été ordonnée par un tribunal, l’homologation est accordée comme indiqué aux articles 11 et 12 précédents.
Toutefois, le tribunal qui a ordonné la médiation reste compétent pour statuer sur l’homologation si la demande lui est adressée conjointement par les parties ou l’une d’elles au moment de l’ appel de la cause après la médiation. Dans ce cas, le tribunal statue par un seul jugement sur le constat de l’accord de médiation et l’homologation de celui-ci.
ARTICLE 14
Lorsque la médiation a été ordonnée par une juridiction d’appel, cette juridiction reste compétente pour statuer sur l’homologation. Elle procède comme prévu aux articles 12 et 13 précédents.
La décision de la juridiction d’appel qui accorde l’homologation de l’accord de médiation précise, en outre, que l’accord de médiation se substitue à la décision objet du recours qui devient, dès lors, non avenue. Si l’accord de médiation ne porte que sur une partie de la décision de premier degré, l’homologation ne concernera que les seules dispositions de cette décision ayant fait l’objet de l’accord de médiation.