Les créanciers chirographaires peuvent-ils concourir à la distribution du prix ?

Oui.

En cas de vente ou de réalisation du fonds, les créanciers chirographaires peuvent obtenir en justice la déchéance du terme de leurs créances pour concourir à la distribution du prix.

En cas de déplacement du fonds, le propriétaire doit, quinze (15) jours au moins à l’avance, notifier aux créanciers inscrits, par acte extrajudiciaire, son intention de déplacer le fonds en indiquant le nouvel emplacement qu’il entend lui fixer. Le déplacement opéré, sans notification régulière, entraîne déchéance du terme pour le débiteur.

Le créancier inscrit qui refuse de consentir au déplacement peut, dans le délai de quinze (15) jours suivant la notification, demander la déchéance du terme s’il y a diminution de sa sûreté. Le créancier inscrit qui a consenti au déplacement conserve sa sûreté s’il fait mentionner son accord, dans le même délai, en marge de l’inscription initiale. Si le fonds est transféré dans un autre Etat Partie, l’inscription initiale, à la demande du créancier inscrit, est reportée sur le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier où est transféré le fonds. Le bailleur qui entend poursuivre la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d’inscription doit notifier sa demande aux créanciers inscrits par acte extrajudiciaire.

La décision judiciaire de résiliation ne peut intervenir, ni la résiliation amiable ou en vertu d’une clause résolutoire de plein droit produire effet, qu’après l’expiration du délai de deux mois suivant la notification. Les créanciers inscrits ont un droit de surenchère qu’ils exercent conformément aux dispositions prévues pour la vente du fonds de commerce. Les créanciers inscrits bénéficient :

  • d’un droit de suite qu’ils exercent conformément aux présentes dispositions ;
  • d’un droit de réalisation qu’ils exercent conformément aux présentes dispositions ;
  • d’un droit de préférence qu’ils exercent conformément aux présentes dispositions

Articles 174, 175, 176, 177 et 178 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé