En quoi consiste le nantissement des droits de propriété intellectuelle ?

Le nantissement des droits de propriété intellectuelle est la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d’une obligation tout ou partie de ses droits de propriété intellectuelle existants ou futurs, tels que des brevets d’invention, des marques de fabrique et de commerce, des dessins et modèles. Le nantissement des droits de propriété intellectuelle peut être conventionnel ou judiciaire.

A peine de nullité, le nantissement des droits de propriété intellectuelle doit être constaté dans un écrit contenant les mentions suivantes :

1°) la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci n’est pas le débiteur ;

2°) les éléments identifiant ou permettant de déterminer les droits apportés en garantie ;

3°) les éléments permettant l’individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance.
La juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription de nantissement sur les droits de propriété intellectuelle.

Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions relatives à la saisie conservatoire des titres sociaux réglementée par les dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

La décision de justice doit comporter les mentions prévues par l’article précédent. Le nantissement de droits de propriété intellectuelle ne s’étend pas, sauf convention contraire des parties, aux accessoires et aux fruits résultant de l’exploitation du droit de propriété intellectuelle objet du nantissement.

Le nantissement conventionnel ou judiciaire n’est opposable aux tiers dans la mesure et selon les conditions prévues par les présents Acte uniforme que s’il est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. L’inscription provisoire et l’inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée.

Si le nantissement a pour objet un droit inscrit sur l’un des registres régis par la réglementation applicable en matière de propriété intellectuelle, il doit, en outre, être satisfait aux règles de publicité prévues par cette règlementation.

Le nantissement des droits de propriété intellectuelle confère au créancier :

  • un droit de suite qu’il exerce conformément aux présentes dispositions ;
  • un droit de réalisation qu’il exerce conformément aux présentes dispositions ;
  • un droit de préférence qu’il exerce conformément aux présentes dispositions.

Articles 156, 157, 158, 159, 160 et 161 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé