Le tiers convenu et, s’il y a lieu, l’acquéreur de mauvaise foi de la chose donnée en gage répondent, solidairement avec le créancier gagiste, de l’inexécution des obligations indiquées dans les présentes dispositions.
Article 112 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé