Le cautionnement s’étend-il uniquement à la dette principale ?

Non en principe.

Sauf clause contraire, le cautionnement d’une obligation s’étend, outre le principal, et dans la limite de la somme maximale garantie, aux accessoires de la dette et aux frais de recouvrement de la créance, y compris ceux postérieurs à la dénonciation qui est faite à la caution.

A la demande de la caution, l’acte constitutif de l’obligation principale est annexé à la convention de cautionnement. Le cautionnement peut également être contracté pour une partie seulement de la dette et sous des conditions moins onéreuses.

Le cautionnement général des dettes du débiteur principal, sous la forme d’un cautionnement de tous engagements, du solde débiteur d’un compte courant ou sous toute autre forme, ne s’entend, sauf clause contraire expresse, que de la garantie des dettes contractuelles directes.

Il doit être conclu, sous peine de nullité, pour une somme maximale librement déterminée entre les parties, incluant le principal, les intérêts et autres accessoires.

Le cautionnement général peut être renouvelé lorsque la somme maximale est atteinte.

Le renouvellement doit être exprès ; toute clause contraire est réputée non écrite.

Il peut être révoqué, à tout moment, par la caution avant que la somme maximale garantie ait été atteinte.

Tous les engagements du débiteur garanti nés avant la révocation restent garantis par la caution.

Sauf clause contraire, le cautionnement général ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement.

Articles 18 et 19 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé