Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. La disposition ci-dessus doit être appliquée avec plus de rigueur :
- si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
- s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
- si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire ;
- s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant.
Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour la recevoir.
Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt la preuve qu’il était propriétaire de la chose déposée.
Néanmoins, s’il découvre que la chose a été volée et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci, le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant.
Si celui auquel la dénonciation a été faite néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu’il en fait à celui duquel il l’a reçu.
Toutes les obligations du dépositaire cessent s’il vient à découvrir et à prouver qu’il est lui-même propriétaire de la chose déposée.
Articles 1927, 1928, 1929, 1930, 1938 et 1946 du Code Civil