Non en principe.
Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.
Si, pendant, la durée du prêt, l’emprunteur a été obligé pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire nécessaire, et tellement urgente qu’il n’ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser. Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu’elle puisse causer du préjudice à celui qui s’en sert, le prêteur est responsable, s’il connaissant les défauts et n’en a pas averti l’emprunteur.
Articles 1888, 189, 1890 et 1891 du Code Civil