Oui en principe.
Lorsque l’un des associés est, pour son compte particulier, créancier d’une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l’imputation de ce qu’il reçoit de ce débiteur doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne dans la portion des deux créances, encore qu’il eût dans sa quittance dirigé l’imputation intégrale sur sa créance particulière.
Mais s’il a exprimé dans sa quittance que l’imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée.
Lorsqu’un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu’il a reçu, encore qu’il eût spécialement donné quittance pour sa part.
Articles 1848 et 1849 du Code Civil