Chaque associé est débiteur envers la société, de tout ce qu’il a promis d’y apporter.
Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l’associé en est garant envers la société, de la même manière qu’un vendeur l’est envers son acheteur.
L’associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l’a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée.
Il en est de même à l’égard des sommes qu’il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où elle devait être payée.
Il en est de même à l’égard des sommes qu’il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les a tirées pour son profit particulier. Le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société lui doivent compte de tous les gains qu’ils ont faits par l’espèce d’industrie qui est l’objet de cette société.
Articles 1845, 1846 et 1847 du Code Civil