Le preneur dispose de droits réels sur le fonds.
L’emphytéote peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives et le grever, par titre, de servitudes passives pour un temps qui n’excèdera pas la durée du bail et à charge d’avertir le propriétaire. L’emphytéote profite du droit d’accession pendant la durée de l’emphytéose.
En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, le bailleur devra connaître le droit de l’emphytéote. Des indemnités distinctes sont accordées au bailleur ou au preneur.
Le preneur a seul les droits de chasse et de pêche et exerce à l’égard des mines, minières, carrières et tourbières tous les droits de l’usufruitier.
Article 1, 9, 10, 11 et 12 de la loi du 25 juin 1902