L’offre prend effet lorsqu’elle parvient à son destinataire.
L’offre peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci n’ait exprimé son acceptation.
Cependant, l’offre ne peut être révoquée si elle indique, en fixant un délai déterminé pour l‘acceptation, qu’elle est irrévocable ou si le destinataire était raisonnablement fondé à croire que l’offre était irrévocable et a agi en conséquence.
L’offre prend fin lorsque son rejet parvient à son auteur.
L’offre doit être acceptée dans le délai stipulé par l’auteur de l’offre ou, à défaut d’une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances, notamment de la rapidité des moyens de communication utilisés par l’auteur de l’offre.
Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les circonstances n’indiquent le contraire.
Constitue une acceptation, toute déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu’il acquiesce à l’offre. Le silence ou l’inaction ne peut à lui seul valoir acceptation.
L’acceptation d’une offre prend effet au moment où l’expression de l’acquiescement parvient à l’auteur de l’offre.
Cependant, si en vertu des dispositions de l’offre, des pratiques établies entre les parties ou des usages, le destinataire peut, sans notification à l’auteur de l’offre, exprimer qu’il acquiesce en accomplissant un acte, l’acceptation prend effet au moment où cet acte est accompli.
Articles 242, 243 et 244 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté le 15 Décembre 2010 à Lomé