Comment s’exerce l’action en nullité des conventions ?

Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix (10) ans. Ce temps ne court :

  • dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé. Dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ;
  • à l’égard des actes faits par les interdits, que du jour où l’interdiction est levée ;
  • à l’égard de ceux faits par les mineurs que du jour de la majorité.

La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes conventions, et en faveur du mineur émancipé contre toutes sortes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité ainsi qu’elle est déterminée au titre de la minorité, de la tutelle et de l’émancipation.

Le mineur n’est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu’elle ne résulte que d’un événement casuel et imprévu. La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait point obstacle à sa restitution.

Le mineur commerçant banquier ou artisan, n’est point restituable contre les engagements qu’il a pris à raison de son commerce ou de son art. Il n’est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.

Il n’est plus recevable à revenir contre l’engagement qu’il avait souscrit en minorité, lorsqu’il l’a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu’il fût seulement sujet à restitution.

Lorsque les mineurs ou les interdits sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements le remboursement de ce qui aurait été en conséquence de ces engagements, payé pendant la

minorité, l’interdiction ou le mariage ne peut en être exigé à moins qu’il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit. Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et conditions spéciales prévus par le Code civil.

Lorsque les formalités requises à l’égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d’immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s’ils les avaient faites en majorité ou avant l’interdiction.

Articles 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313 et 1314 du Code Civil