CHAPITRE PREMIER : STATUT DE PUPILLE DE LA NATION

ARTICLE PREMIER

La présente loi a pour objet de fixer les règles applicables aux Pupilles de la Nation.

 

 

 

ARTICLE 2

Ont le Statut de Pupille de la Nation :

  • les enfants mineurs des personnels des forces armées, des personnels de la gendarmerie, des personnels des forces de police et des autres corps paramilitaires, des magistrats, des fonctionnaires et agents de l’Etat et des personnes titulaires de mandat électif, dont l’un ou les deux parents ou le tuteur légal sont morts ou sont portés disparus à l’occasion de guerre ou d’opérations de maintien de la paix ou de la sécurité, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire national, ou à l’occasion de l’exécution de mission en service commandé ou de service public, ou se trouvent du fait de ces événements, dans l’incapacité de pourvoir à leurs obligations et charges de famille ;
  • les enfants mineurs des personnes victimes d’événements déclarés catastrophes nationales, dont l’Etat accepte la prise en charge.

 

 

 

ARTICLE 3

Les enfants mineurs visés à l’article 2 sont déclarés pupilles de la Nation par décret pris en Conseil des ministres, sur rapport conjoint du chargé de la Solidarité et des ministres