Non.
Tout payement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui on été volontairement acquittées.
Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu’un coobligé ou une caution.
L’obligation peut même être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l’acquit du débiteur ou que, s’il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.
L’obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même.
Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en payement, et capable de l’aliéner.
Néanmoins, le payement d’une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l’usage ne peut être répété contre le créancier qui l’a consommée de bonne foi, quoique le payement en ait été fait par celui qui n’en était pas propriétaire ou qui n’étaient pas capable de l’aliéner.
Le payement doit être fait au créancier ou à quelqu’un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
Le payement fait à celui qui n’aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable si celui-ci le ratifie ou s’il en a profité. Le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.
Le payement fait au créancier n’est point valable s’il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.
Le payement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d’une saisie ou d’une opposition, n’est pas valable à l’égard des créanciers saisissants ou opposants, ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier.
Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.
Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le payement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le payement et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.
En cas d’urgence, la même faculté appartient en tout état de cause, au juge des référés.
S’il est sursis à l’exécution des poursuites, les délais fixés par le Code de procédure civile pour la validité des procédures d’exécution seront suspendus jusqu’à l’expiration du délai accordé par le juge.
Le débiteur d’un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l’état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celles des personnes dont il est responsable ou qu’avant détériorations il ne fût pas en demeure.
Si la dette est d’une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce mais il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise.
Le payement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n’y est pas désigné, le payement, lorsqu’il s’agit d’un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l’obligation, la chose qui en fait l’objet.
Hors ces deux cas, le payement doit être fait à domicile du débiteur. Les fruits du payement sont à la charge du débiteur.
Articles 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247 et 1248 du Code Civil