L’obligation est divisible ou indivisible selon qu’elle a pour objet ou une chose qui, dans sa livraison, ou un fait qui dans l’exécution, est ou n’est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
L’obligation est indivisible quoique la chose ou le fait qui en est l’objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l’obligation ne la rend pas susceptible d’exécution partielle.
La solidarité stipulée ne donne point à l’obligation le caractère d’indivisibilité. L’obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible.
La divisibilité n’a d’application qu’à l’égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.
Le principe établi dans la disposition ci-dessus reçoit exception à l’égard des héritiers du débiteur :
- dans le cas où la dette est hypothécaire ;
- lorsqu’elle est d’un corps certain ;
- lorsqu’il s’agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l’une est indivisible ;
- lorsque l’un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l’exécution de l’obligation ;
- lorsqu’il résulte, soit de la nature de l’engagement, soit de la chose qui en fait l’objet, soit de la fin qu’on s’est proposée dans le contrat, que l’intention des contractants a été que la dette ne pût s’acquitter partiellement.
Dans les trois premiers cas, l’héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf recours contre ses cohéritiers.
Dans le quatrième cas, l’héritier seul chargé de la dette et dans le cinquième cas, chaque héritier peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers.
Articles 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224 et 1225 du Code Civil