Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.
Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement soit détruit et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice de dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur. Si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.
Articles 1142, 1143, 1144 et 1145 du Code Civil